ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-185

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Décision

Ottawa, le 27 avril 1995

Décision CRTC 95-185

George et Lucille Reed, formant une société en commandite devant s'appeler "Freeport Mobile Home Park"

Freeport Trailer Park, Burns Lake (Colombie-Britannique) - 941569600

Acquisition d'actif

À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 21 février 1995, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution de radiocommunication desservant Freeport Trailer Park, Burns Lake, propriété de la Nadina Homes Ltd., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.

Le Conseil attribuera une licence à George et Lucille Reed, formant une société en commandite devant s'appeler "Freeport Mobile Home Park", expirant le 31 août 1999 soit la présente date d'expiration, à la rétrocession de la licence actuelle. La licence sera assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

La transaction s'élève à 10 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis. Le Conseil estime également que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

ANNEXE

Conditions de licence relatives à l'entreprise de distribution de radiocommunication desservant Freeport Trailer Park à Burns Lake

1. La titulaire doit s'assurer, à la satisfaction du Conseil, que les signaux qu'elle transmet sous forme non codée ne peuvent être captés de façon acceptable dans la zone de desserte ou le périmètre de rayonnement autorisé d'une entreprise de distribution par abonnement avoisinante actuellement autorisée.

2. Le Conseil doit approuver au préalable toute action, entente ou transaction qui aura comme conséquence de modifier la propriété ou le contrôle effectif de l'entreprise de radiodiffusion visée par la présente licence.

3. Sauf lorsque le Conseil l'autorise, l'entreprise de radiodiffusion autorisée en vertu de la présente licence doit être exploitée effectivement par la titulaire de licence même. La présente licence ne peut être transférée ni cédée.

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