ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-180

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Décision

Ottawa, le 26 avril 1995
Décision CRTC 95-180
Manitoba Model Forest Inc.
Grand Beach Provincial Park (Manitoba) - 941321200
Nouvelle entreprise de radio FM de faible puissance
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 21 février 1995, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Grand Beach Provincial Park, à la fréquence 92,9 MHz, canal 225TFP, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 10 watts, afin de diffuser des renseignements à caractère non-commercial aux visiteurs du parc.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2001, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
La programmation sera composée de messages pré-enregistrés fournissant des renseignements concernant des événements d'intérêt touristique. L'information sera répétée plusieurs fois chaque heure et sera mise à jour régulièrement. Le service sera en exploitation 24 heures par jour toute l'année. Le Conseil observe qu'aucun message publicitaire ne sera diffusé.
Dans l'avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993 intitulé "Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance", le Conseil a déclaré que les licences d'entreprises de radio de faible puissance devraient être assujetties à une condition qui définirait leur programmation de façon à garantir que les titulaires ne changent pas leur programmation et ne commencent pas à offrir des services identiques ou semblables à ceux des titulaires conventionnelles, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Conseil. La licence est donc assujettie à la condition que la station ne serve qu'à la diffusion des renseignements à l'intention des visiteurs du Grand Beach Provincial Park. La licence est également assujettie à la condition qu'aucun message publicitaire ne soit diffusé.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction de l'entreprise soient terminés et qu'elle soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision, ou lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction et commencer l'exploitation avant l'expiration du délai prescrit et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la requérante, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
Le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie (le MIST) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre qu'au moment où le MIST aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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