ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-141
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Décision |
Ottawa, le 7 avril 1995
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Décision CRTC 95-141
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Câblodistribution G. Inc.
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Saint-Alphonse-de-Caplan et Mercier-de-Caplan (Québec) - 941504300
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Acquisition d'actif
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 21 février 1995, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble desservant les collectivités susmentionnées, propriété de Les Câblages D.H. Inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
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Le Conseil attribuera une licence à la Câblodistribution G. Inc., expirant le 31 août 1996, à la rétrocession de la licence actuelle. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.
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La transaction s'élève à 105 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
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La requérante a aussi demandé à être exemptée de l'exigence de l'article 23 du Règlement selon lequel une titulaire assujettie à la partie III qui veut distribuer un service de télévision payante, d'émissions spécialisées ou un service non canadien par satellite admissible à la partie III "doit distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, dont au moins un est un service de programmation canadien, fournis à sa tête de ligne locale par une entreprise de distribution (relais) ou par un exploitant de réseau qui est autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies".
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Le Conseil ne peut conclure qu'une exemption à l'article 23 du Règlement est justifiée d'après les raisons avancées par la requérante et par conséquent, il refuse cette demande. La requérante est tenue d'informer le Conseil, dans les trois mois de la date de la présente décision, qu'elle s'est conformée aux exigences du Règlement.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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