ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-115

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Décision

Ottawa, le 24 mars 1995
Décision CRTC 95-115
Westcom TV Group Ltd.
Kelowna, Penticton, Vernon, Revelstoke, Oliver/Osoyoos, Santa Rosa, Grand Forks, Trail, Castlegar, Taghum, Nelson et Creston (Colombie-Britannique) - 940712300
Renouvellement de la licence de CHKL-TV Kelowna et de ses émetteurs
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 1er novembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision constituée de CHKL-TV Kelowna et de ses émetteurs CHKL-TV-1 Penticton, CHKL-TV-2 Vernon, CHKL-TV-3 Revelstoke, CKKM-TV Oliver/Osoyoos, CISR-TV Santa Rosa, CISR-TV-1 Grand Forks, CKTN-TV Trail, CKTN-TV-1 Castlegar, CKTN-TV-2 Taghum, CKTN-TV-3 Nelson et CKTN-TV-4 Creston du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La Westcom TV Group Ltd. est une filiale à part entière de la Western International Communications Ltd. (la WIC), une société ouverte. La WIC est contrôlée par la Fiducie familiale Griffiths qui représente les quatre enfants de F.A. Griffiths et de G.E. Griffiths.
CHKL-TV reçoit la plupart de sa programmation de CHAN-TV Vancouver.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions dont il a tenu compte dans le cadre de cette demande de renouvellement.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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