ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-10

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Décision

Ottawa, le 13 janvier 1995
Décision CRTC 95-10
Yves Rock, faisant affaires sous la raison sociale de "Câblodistribution Rock Enr."
Maliotenam (Québec) - 940560600
Nouvelle entreprise de distribution par câble
À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 11 octobre 1994, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de distribution par câble présentée par Yves Rock, faisant affaires sous la raison sociale de "Câblodistribution Rock Enr." en vue de desservir Maliotenam. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1997, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de ce genre.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la requérante est autorisée à distribuer CFJP-TV (TQS) Montréal, reçu par satellite, au service de base.
Le Conseil approuve également, par condition de licence, la demande de la requérante en vue d'être relevée de l'exigence contenue à l'article 4 du Règlement selon laquelle elle doit posséder et exploiter sa tête de ligne locale. Le Conseil note que la requérante distribuera les signaux reçus par câble coaxial de l'entreprise de distribution par câble desservant Moisie propriété de la Coopérative de Câblodistribution de la Base de Moisie.
Le Conseil approuve la demande de la requérante relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la requérante soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue aucun service de télévision américain ou seulement ceux pouvant être autorisés par la suite par le Conseil.
En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte des arguments de la requérante selon lesquels la municipalité est de très petite taille et la distribution de services additionnels de langue anglaise de la CANCOM n'est pas justifiée du fait que ses abonnés sont majoritairement francophones.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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