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ORDONNANCE TÉLÉCOM
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Ottawa, le 29 mars 1994
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Ordonnance Télécom CRTC 94-302
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RELATIVEMENT à une requête présentée par Unitel Communications Inc. (Unitel), le 5 octobre 1993, en vertu de la partie VII, contre l'AGT Limited, Bell Canada, la BC TEL, la Island Telephone Company Limited, la Maritime Telegraph & Telephone Company Limited, la New Brunswick Telephone Company, Limited, la Newfoundland Telephone Company Limited et le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), (appelées collectivement les intimées), demandant au Conseil de rendre six ordonnances relatives à la portabilité des numéros 800 et à des questions connexes.
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ATTENDU QUE, par lettre du 28 octobre 1993, le Conseil a adressé des demandes de renseignements à Unitel et aux intimées et il a établi un calendrier concernant le dépôt des réponses et des observations relatives à la requête;
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ATTENDU QUE la Competitive Telecommunications Association, l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise et la Sprint Canada ont déposé des observations à l'appui de la demande d'Unitel visant la possibilité de choisir parmi plusieurs entreprises;
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ATTENDU QUE, par lettre du 13 décembre 1993, le Conseil a fait remarquer qu'une entente était intervenue aux fins de présenter un arrangement d'accès permettant l'introduction de la portabilité des numéros 800 au début de 1994 et il a invité Unitel à examiner s'il y avait lieu de modifier sa requête compte tenu des nouveaux facteurs et, le cas échéant, de présenter une requête révisée;
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ATTENDU QUE, le 23 décembre 1993, Unitel a répondu qu'elle désirait terminer le processus selon sa demande initiale et le Conseil, par lettre du 20 janvier 1994, a repris le processus qui avait été interrompu et a ordonné à Unitel de déposer sa réplique;
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ATTENDU QUE le Conseil a tenu compte de tous les mémoires présentés par les parties avant de rendre sa décision;
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ATTENDU QUE la mise en oeuvre initiale de la portabilité au Canada a eu lieu le 29 janvier 1994 et tous les numéros non attribués au Canada ont alors été renvoyés au groupement de numéros portables et, en conséquence, comme l'a reconnu Unitel dans sa réplique, deux de ses demandes ont été rendues caduques;
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ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que le projet de lignes directrices du Comité canadien de liaison sur l'interconnexion (le CCLI) a été publié par Industrie Canada, le 13 janvier 1994;
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ATTENDU QUE le Conseil favorise l'élaboration et la révision fréquentes de ces lignes directrices par le CCLI;
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ATTENDU QUE le Conseil considère l'action en contrefaçon de brevet mentionnée par les parties comme une question à part qui devrait être tranchée par les tribunaux ou par un règlement négocié par les parties;
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ATTENTU QUE le mémoire initial d'Unitel ne portait pas formellement sur sa demande visant à ordonner aux intimées de [TRADUCTION] "mettre en oeuvre, dans un délai de six mois, une base de donnée PCS non exclusive relative au choix des entreprises pour les numéros 800 et adaptée à l'industrie, au moyen de protocoles de l'industrie relatifs aux interfaces de centraux" et d'en clarifier la signification;
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ATTENDU QUE Stentor a déclaré qu'elle prenait un arrangement servant à communiquer avec les compagnies américaines à titre de mesure provisoire visant la mise en oeuvre de la portabilité au Canada et qu'elle continuait à chercher des solutions en vue de fournir d'une façon rentable le service FG-D/TR-394 (TR-394) de concert avec les services d'accès aux numéros 800;
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ATTENDU QUE le Conseil constate qu'après avoir déposé ses observations, Stentor a présenté au sous-comité technique du CCLI une étude préliminaire concernant les options permettant d'offrir la portabilité et s'est engagée à présenter un rapport plus détaillé d'ici au 31 mars 1994;
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ATTENDU QUE, tout en estimant que Stentor traite de la question de façon responsable, le Conseil est d'avis que les intimées devraient s'occuper rapidement des demandes relatives aux fonctions de goulot d'étranglement;
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ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que le terme "portabilité", tel que l'utilise généralement l'industrie, évoque simplement la capacité de passer d'un fournisseur de services à un autre tout en conservant le même numéro de service et ne doit pas être confondu avec les arrangements d'accès aux numéros 800;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que [TRADUCTION] "la capacité pour les entreprises d'être choisies en fonction de l'IR de départ, de l'IR-NXX de départ, du numéro de téléphone de départ, du moment de la journée, du jour de la semaine, d'une date précise et selon une attribution procentuelle", qu'il appellera la "capacité de choix multiples d'entreprises", se rattache au service d'accès aux numéros 800 et non pas à la portabilité comme telle;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que la capacité de choix multiples d'entreprises est une fonction de goulot d'étranglement qui offrirait beaucoup de choix et de souplesse aux abonnés et, par conséquent, une composante souhaitable du service d'accès aux numéros 800; et
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ATTENDU QUE le Conseil estime qu'une telle capacité devrait être introduite sous réserve du recouvrement intégral des coûts auprès des utilisateurs du service -
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IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
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1. Les intimées doivent déposer un projet de tarif, ou de tarifs, pour le service d'accès aux numéros 800 prévoyant la capacité de choix multiples d'entreprises comme un service vertical, dans un délai de 60 jours suivant la date de la présente ordonnance.
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2. Stentor doit intégrer un calendrier de mise en oeuvre dans son étude concernant la prestation du service TR-394 et déposer le document auprès du Conseil au plus tard le 5 avril 1994.
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3. Les autres demandes concernant la requête et présentées dans les mémoires des parties sont, par la présente, rejetées.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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