ARCHIVÉ - Décision CRTC 94-813
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Décision |
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Ottawa, le 14 octobre 1994
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Décision CRTC 94-813
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Radio Ville-Marie
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Montréal (Québec) - 931605000
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Nouvelle entreprise de programmation de radio à vocation religieuse
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 20 juin 1994, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Montréal, à la fréquence 91,3 MHz (canal 217C), d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française (groupe III), à vocation essentiellement religieuse, d'une puissance apparente rayonnée de 36 200 watts.
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Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1999, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
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Historique
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Dans l'avis public CRTC 1993-78 du 3 juin 1993, le Conseil annonçait sa
nouvelle politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, laquelle repose particulièrement sur la reconnaissance des valeurs alternatives et l'importance de l'équilibre à l'égard des questions d'intérêt public. Bien qu'elle offre une plus grande souplesse dans l'attribution de licences d'exploitation de services de programmation à caractère religieux, la politique fait néanmoins état des préoccupations et des exigences du Conseil à ce sujet et énonce des critères pour l'examen des demandes, notamment en ce qui touche la programmation, la complémentarité dans le marché, l'éthique et les émissions étrangères. Par ailleurs, bien que le Conseil ne s'attende plus à ce qu'une requérante de licence d'exploitation d'une nouvelle entreprise de radio à vocation religieuse ait une structure de propriété et de gestion multiconfessionnelle, les émissions que la requérante propose d'offrir doivent satisfaire adéquatement les besoins de la collectivité qu'elle doit desservir. |
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Le Conseil considère que la demande de la Radio Ville-Marie respecte tous les éléments de la nouvelle politique et dépasse même certaines de ses attentes, témoignant d'une compréhension profonde des objectifs que visait le Conseil lors de l'élaboration de sa politique.
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La Radio Ville-Marie est un organisme à but non lucratif reconnu par Revenu Canada comme organisme de bienfaisance, destiné à offrir un service de radiodiffusion essentiellement consacré à des émissions religieuses d'inspiration chrétienne, oecuménique et ouvert aux courants spirituels d'aujourd'hui.
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La requérante a soumis un plan de formation et d'encadrement de son personnel bénévole structuré de façon à favoriser l'intégration graduelle des bénévoles aux activités de production et de diffusion des émissions de la station, sous la supervision de bénévoles disposant d'une vaste expérience en réalisation d'émissions de radio.
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Programmation
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La licence est assujettie à la condition que la semaine de radiodiffusion soit majoritairement consacrée à la diffusion d'émissions religieuses, telles que définies dans l'avis public CRTC 1993-78.
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La requérante s'est engagée à diffuser 60 heures par semaine d'émissions locales. La programmation proposée se distingue de celle des autres services de programmation de radio FM offerts dans le marché de Montréal, tant par la nature de ses émissions qui porteront dans une très large mesure sur des sujets à caractère religieux, que par l'approche thématique et pédagogique de sa programmation générale.
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Éthique
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La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses, énoncées dans l'avis public CRTC 1993-78, concernant la sollicitation de fonds et les pratiques relatives aux émissions religieuses.
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Le Conseil observe à cet égard que la requérante s'est dotée d'un code d'éthique régissant les émissions religieuses de la station "afin de répondre en général aux besoins et intérêts religieux du public du grand Montréal...". La Radio Ville-Marie prévoit diffuser plusieurs émissions de formule magazine ou documentaire portant sur les différentes religions. Elle a, en outre, mis sur pied des mécanismes de contrôle que le Conseil estime satisfaisants pour garantir une répartition équitable du temps d'antenne consacré aux émissions de création orale et, en règle générale, pour maintenir un équilibre des points de vue au sein de ses émissions, particulièrement de celles à caractère religieux.
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Publicité
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La licence est assujettie à la condition que la requérante ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours de chaque heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine.
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Autres questions
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La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction de l'entreprise soient terminés et qu'elle soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision, ou lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction et commencer l'exploitation avant l'expiration du délai prescrit et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
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Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
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Le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie (le MIST) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre qu'au moment où le MIST aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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Interventions
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Le Conseil fait état d'une intervention de la Société Radio-Canada dans laquelle cette dernière affirme que les paramètres techniques proposés pour le nouveau service entraîneraient du brouillage nuisible au signal de CBO-FM Ottawa. Le Conseil note que la requérante se dit prête à envisager toute solution mutuellement acceptable si tel est le cas.
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Le Conseil fait également état des interventions présentées par l'Association nationale des radios étudiantes et communautaires, CIBL-FM, Communications Michel Mathieu, Radio McGill (CKUT-FM) et Sphères Communications Inc. en opposition à cette demande. Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire à ces interventions.
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Le Conseil a aussi pris note de l'intervention de The Canadian Centre for Law and Justice en faveur de cette demande.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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