ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-736

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Décision

Ottawa, le 13 septembre 1994
Décision CRTC 94-736
Radio CJFP (1986) Ltée
Rivière-du-Loup, Cabano, Trois-Pistoles et Pointe-de-Rivière-du-Loup (Québec) - 940129000
Conversion de CJFP au FM
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 20 juin 1994, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française constituée d'une station source à Rivière-du-Loup, à la fréquence 103,7 MHz, canal 279C, d'une puissance apparente rayonnée de 60 000 watts, d'un émetteur à Pointe-de-Rivière-du-Loup, à la fréquence de 93,9 MHz, canal 230FP, d'une puissance apparente rayonnée de 13,3 watts et des émetteurs actuels CJAF Cabano et CJTF-FM Trois-Pistoles.
La Radio CJFP (1986) Ltée exploite actuellement l'entreprise de programmation de radio constituée de CJFP Rivière-du-Loup et de ses émetteurs CJAF Cabano, CJTF-FM Trois-Pistoles et CHRT Pohénégamook. La titulaire a indiqué qu'au moment de la mise en oeuvre du nouveau service FM, elle cessera l'exploitation des installations de transmission existantes de CJFP et de son émetteur CHRT Pohénégamook mais poursuivra l'exploitation des émetteurs CJAF Cabano et CJTF-FM Trois-Pistoles.
Le Conseil attribuera une licence à la Radio CJFP (1986) Ltée, expirant le 31 août 2001, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée, à la rétrocession de l'actuelle licence d'exploitation de CJFP Rivière-du-Loup.
À l'appui de sa demande, la Radio CJFP (1986) Ltée a déclaré à l'audience que la conversion de la bande AM à la bande FM est motivée essentiellement par le fait que l'équipement technique de CJFP est désuet et qu'elle désire utiliser les installations techniques de transmission FM qu'elle possède, et qui sont présentement inutilisées, afin d'offrir le même service de radiodiffusion. Elle a ajouté que l'approbation de sa demande lui permettrait d'éliminer "un réémetteur qui est situé à Pohénégamook qui est la source depuis cinq ans d'un litige avec un agriculteur qui exploite une ferme laitière à proximité du site", qu'elle lui permettrait "d'améliorer la réception de la station en soirée et l'après-midi durant l'hiver auprès de 70 % de la population desservie par CJFP" et que la nouvelle station couvrira sensiblement le même territoire que CJFP, la station actuelle, soit "les comtés provinciaux de Rivière-du-Loup, Charlevoix et Kamouraska- Témiscouata".
Puisque la titulaire exploite également la station CIBM-FM Rivière-du-Loup, le Conseil a évalué la présente demande à la lumière de sa politique bien établie selon laquelle deux entreprises du même type desservant le même marché dans la même langue ne doivent pas, en règle générale, appartenir au même propriétaire. Dans son évaluation, le Conseil a tenu compte du caractère particulier de la demande, plus spécifiquement du fait que la titulaire possède déjà des installations techniques de transmission FM qui ne sont pas utilisées, alors que les moyens financiers dont elle dispose pour remettre en bon état ses installations AM sont limités. Le Conseil a également tenu compte du fait que la demande présentée par la titulaire n'aurait pas pour effet de réduire le nombre de voix dans le marché.
Le Conseil s'est aussi penché sur la question de la qualité du signal offert. Compte tenu de la puissance actuelle du signal de l'entreprise ainsi que de la topographie du territoire couvert, la qualité de réception du signal de CJFP est nulle ou de piètre qualité dans certaines municipalités. De plus, parce que la station AM doit limiter son rayonnement au coucher du soleil, une partie de l'auditoire de CJFP qui réside à environ 15 kilomètres à l'extérieur de la ville de Rivière-du-Loup a des difficultés à recevoir un signal fiable la nuit, ce qui entraîne une perte d'auditoire de 70 %. L'utilisation de la fréquence FM améliorera donc le rayonnement nocturne de la station et permettra aux auditeurs résidant en périphérie de Rivière-du-Loup de recevoir un signal de meilleure qualité.
Le Conseil note la déclaration de la titulaire à l'audience selon laquelle l'exploitation d'un émetteur additionnel à Pointe-de-Rivière-du-Loup est nécessaire afin "de couvrir adéquatement [son] marché central" et "d'améliorer la qualité du signal dans le territoire [qu'elle dessert], mais sans l'élargir". Après avoir étudié les paramètres techniques proposés par la titulaire, y compris le périmètre de rayonnement de la nouvelle station, le Conseil estime que la station rejoindra un auditoire similaire à celui de CJFP.
La Radio Dégelis Inc., titulaire de CFVD Dégelis, la Radio Essipit/Haute Côte-Nord Inc., titulaire de CHME-FM Les Escoumins et la Radio MF Charlevoix Inc., titulaire de la radio communautaire CIHO-FM Saint-Hilarion, ont présenté des interventions défavorables à la demande de la Radio CJFP (1986) Ltée. Les intervenantes ont soutenu que l'introduction d'une nouvelle station FM dans le marché pourrait compromettre la survie de leur station puisqu'elle fractionnerait davantage une assiette publicitaire déjà restreinte. Le Conseil est satisfait de la réplique de la titulaire à ces interventions, qui soutient que sa demande ne vise pas l'ajout d'un service radiophonique supplémentaire dans le marché de Rivière-du-Loup mais consiste en la conversion au FM d'un service qu'elle exploite déjà.
Toutefois, étant donné que la Radio CJFP (1986) Ltée est la seule propriétaire des stations commerciales locales du marché de Rivière-du-Loup, le Conseil a voulu assurer la diversité de la programmation dans le marché. À cet égard, il a accordé une importance particulière aux déclarations de la titulaire à l'audience selon lesquelles elle "a l'intention de maintenir cette programmation [la programmation de CJFP] en MF" et qu'elle poursuivra "à long terme les opérations d'une radio de service en MF à Rivière-du-Loup". La titulaire s'est d'ailleurs dite prête à accepter une condition de licence à cette fin. Afin de s'assurer que la station demeure une radio de service à prépondérance verbale, le Conseil assujettit donc la licence à la condition que la titulaire diffuse un niveau minimal hebdomadaire de créations orales de 50 %.
Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil est persuadé qu'une exception à sa politique est justifiée dans la présente instance et qu'elle sert l'intérêt public.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la titulaire à cet égard. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts au cours de la période d'application de sa licence, visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie (le MIST) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le MIST aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les six mois de la date de la confirmation du MIST mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Le Conseil fait état des interventions favorables qu'il a reçues de M. Paul Crête, député fédéral, des villes de Cabano et de Rivière-du-Loup, du Syndicat des travailleurs en communication du KRT (CSN), de Communications communautaires des Portages et de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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