ARCHIVÉ - Décision CRTC 94-625
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Décision |
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Ottawa, le 15 août 1994
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Décision CRTC 94-625
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La Radio communautaire du Comté
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Rimouski et Mont-Joli (Québec) - 932268600
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Renouvellement de la licence de CKMN-FM
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 20 juin 1994, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CKMN-FM Rimouski et Mont-Joli, du 1er septembre 1994 au 31 août 1998, aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Cette période permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
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Les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement exigent que chaque titulaire conserve, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion, et fournisse au Conseil sur demande "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une copie conforme de toute matière radiodiffusée".
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Lorsque le Conseil a demandé les rubans-témoins de la station pour la semaine du 30 mai au 5
juin 1993, la titulaire a admis qu'une portion de 14 heures était manquante sur le ruban-témoin de la programmation diffusée par CKMN-FM le 30 mai 1993, à cause d'une défectuosité de son appareil d'enregistrement. La titulaire a également convenu que l'enregistrement complet pour la semaine du 30 mai au 5 juin 1993 était de piètre qualité. Par la suite, la titulaire a informé le Conseil que son système de contrôle des rubans-témoins avait été révisé et que la fiabilité de l'appareil et la qualité du son ont été grandement améliorées. |
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Par ailleurs, le Conseil a effectué une évaluation de l'aspect communautaire du contenu verbal de la programmation diffusée par CKMN-FM les 1er et 4 juin 1993 et il a constaté que ce contenu ne reflétait aucunement les collectivités desservies. Aucune information locale, y compris les nouvelles et les services à la collectivité, n'a alors été diffusée. La titulaire a expliqué qu'en raison d'une situation financière critique, elle avait dû réduire au minimum l'effectif de la station et qu'en conséquence, elle n'avait pu remplir ses engagements pour la période allant de février à septembre 1993. Elle a ajouté que, depuis septembre 1993, elle diffuse chaque jour 20 minutes de nouvelles locales et régionales du lundi au vendredi et que des périodes sont réservées aux communiqués régionaux et à des entrevues avec des gens de la collectivité.
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Le Conseil rappelle à cet égard à la titulaire que dans la politique sur la radio communautaire, il a clairement spécifié qu'il s'attendait à ce que la radio communautaire contribue à la diversité des services radiophoniques offerts dans une collectivité. Il s'attend donc à ce que la titulaire mette l'accent sur tous les aspects de la collectivité, en offrant des émissions portant sur des questions qui touchent tous ses membres ainsi que l'ensemble de la communauté desservie.
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Lors de son examen des registres de la station portant sur la semaine du 30 mai au 5 juin 1993, le Conseil a constaté qu'aucune programmation n'a été produite à partir des studios de Mont-Joli alors que la titulaire était tenue, par condition de licence, de diffuser au moins 30 % de ses émissions à partir de Mont-Joli. La titulaire a déclaré que ses efforts de recrutement de bénévoles dans la région de Mont-Joli se sont avérés inefficaces et qu'elle n'avait jamais pu respecter intégralement son engagement de 30 % à cet égard. Elle a ajouté qu'en raison des coûts importants rattachés au maintien d'un lien direct entre ses studios de Rimouski et de Mont-Joli, elle avait mis fin à toute diffusion en direct d'émissions en provenance de Mont-Joli depuis janvier 1993.
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Le Conseil déplore grandement la non-conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement sur les rubans-témoins ainsi qu'à la condition de licence relative à la diffusion d'émissions en provenance de Mont-Joli. Le Conseil compte surveiller de près le rendement de la station au cours de la nouvelle période d'application de la licence et il exige que la titulaire prenne toutes les dispositions nécessaires pour respecter en tout temps ses engagements ainsi que les dispositions du Règlement.
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En ce qui a trait à la diffusion d'émissions à partir des studios de Mont-Joli, la titulaire a déclaré qu'en raison de sa situation financière actuelle, il lui est impos-
sible de respecter la condition de licence à cet égard. Elle a donc demandé que celle-ci soit supprimée. La titulaire a précisé que l'objectif de diffusion à partir des studios de Mont-Joli demeure et qu'elle prévoit rétablir un lien direct avec ces studios en 1994-1995. Entretemps, elle enregistre cinq heures de programmation par semaine dans les studios de Mont-Joli, pour diffusion à partir de Rimouski. |
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Le Conseil approuve la demande visant à supprimer la condition de licence relative à la diffusion minimale de 30 % des émissions de CKMN-FM en provenance des studios de Mont-Joli. À cet égard, le Conseil a pris note de l'engagement de la titulaire de maintenir l'enregistrement d'environ cinq heures par semaine d'émissions dans les studios de Mont-Joli, pour diffusion ultérieure de Rimouski, et d'augmenter éventuellement la quantité des émissions enregistrées à Mont-Joli. Le Conseil encourage la titulaire à rétablir le service local en direct des studios de Mont-Joli dès que sa situation financière s'améliorera.
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Le Conseil approuve la demande de modification de la condition de licence actuelle relative à la publicité et la remplace par ce qui suit:
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La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours de chaque heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine, conformément à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.
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Le Conseil note que la station consacrera un minimum de 6 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encou-rage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le Certificat de radiodiffusion pour une période d'un an seulement, soit jusqu'au 31 août 1995. En ce qui a trait à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
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Le Conseil a pris note des préoccupations soulevées dans l'intervention écrite soumise par M. Réal-Jean Couture au sujet des émissions en provenance de Mont-Joli et il est satisfait de la réponse de la titulaire à cet égard.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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