ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 94-19

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Avis public Télécom

Ottawa, le 8 avril 1994
Avis public Télécom CRTC 94-19
SONDAGE AUPRÈS DES ABONNÉS POUR CHOISIR UN FOURNISSEUR DE SERVICES INTERURBAINS
Le Conseil a reçu d'Unitel Communications Inc. (Unitel), en date du 2 mars 1994, une requête lui demandant d'effectuer un sondage afin de permettre aux abonnés de choisir à l'avance le fournisseur de services interurbains qu'ils préfèrent. Par lettre du 8 mars 1994, le Conseil a avisé Unitel de son intention de publier un avis public relatif aux questions qu'elle a soulevé dans sa requête.
Unitel a déclaré, à l'appui de sa requête, que les attentes et les objectifs de politique du Conseil, tels qu'ils sont énoncés dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), n'ont pas été entièrement respectés. Selon Unitel, des obstacles considérables à l'entrée sur le marché ont entravé l'introduction de la concurrence dans la fourniture de services interurbains et les avantages y afférents pour les consommateurs.
Unitel a mentionné l'inertie de nombreux marchés de services interurbains comme un des obstacles à l'entrée sur le marché. Selon elle, cette inertie découle d'un manque d'information : les abonnés connaissent mal les mécanismes de la concurrence et ils sont peu informés des solutions de rechange qui s'offrent à eux.
Unitel a signalé en second lieu la pratique des compagnies de téléphone qui consiste à se servir de leur contrôle sur la prestation des services locaux pour s'accorder une préférence dans l'acheminement du trafic interurbain. Unitel déclare que les compagnies de téléphone acheminent actuellement tout le trafic interurbain provenant des abonnés du service local par leurs propres réseaux interurbains, sauf dans les cas où les abonnés ont pris des mesures spéciales pour qu'il en soit autrement. Unitel fait valoir que, ce faisant, les compagnies de téléphone s'accordent une préférence indue, ce qui contrevient au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications.
Selon Unitel, le sondage serait un outil efficace pour aider à vaincre l'inertie qui existe actuellement dans les marchés de la consommation et des petits commerces et permettrait de supprimer la possibilité pour les compagnies de téléphone de s'accorder injustement un traitement de faveur. Unitel déclare qu'en présentant aux abonnés un choix clair quant au fournisseur de services, et un seul moyen d'en choisir un, le sondage aiderait à atteindre les objectifs de la décision 92-12.
Unitel propose un type de sondage qui s'apparente plus au modèle australien qu'au modèle américain. Le sondage serait envoyé à tous les abonnés du service de résidence et du service d'affaires des territoires d'exploitation des compagnies relevant du Conseil, là où la concurrence dans la fourniture de services interurbains est permise. Conformément à la proposition d'Unitel, on demanderait aux abonnés de choisir le fournisseur de services qu'ils préfèrent, que ce soit une compagnie de téléphone, une entreprise intercirconscriptions concurrente ou un revendeur, et de retourner le sondage dans un délai de 30 jours. Les abonnés qui choisissent un fournisseur de services autre que la compagnie de téléphone verraient leur service commuté dans un délai de 14 jours suivant la date limite du sondage. Dans les régions où la participation au sondage serait de moins de 65 %, un second sondage serait envoyé aux abonnés qui n'auraient pas répondu au premier. Les abonnés qui n'auraient répondu ni à l'un ni à l'autre sondage continueraient de recevoir des services interurbains de la compagnie de téléphone ou d'un autre fournisseur de services, s'ils l'avaient choisi auparavant.
Conformément à la proposition d'Unitel, pour que le nom d'un fournisseur de services figure au sondage pour une zone de desserte particulière, le fournisseur de services devrait être en mesure d'offrir l'égalité d'accès (composition "1+") au moment du sondage et devrait avoir commandé le groupe de fonctions D dans les zones de classe 4 pertinentes et, s'il y a lieu, les zones de classe 5. Un fournisseur de services devrait également offrir le raccordement universel (c-.à-d. au Canada, aux États-Unis et outre-mer) et desservir chaque abonné qui l'a choisi.
Les coûts du sondage et les coûts du transfert d'abonnés à un autre fournisseur de services seraient partagés proportionnellement entre les fournisseurs de services figurant au sondage, en fonction des résultats concernant la part du marché.
Dans sa requête, Unitel propose également des renseignements concernant l'administration du sondage, notamment les plafonds de dépenses de publicité et les restrictions relatives à la publicité défavorable des compagnies de téléphone.
Le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :
(1) Y aurait-il lieu d'effectuer un sondage pour permettre aux abonnés de choisir un fournisseur de services interurbains?
(2) Le cas échéant :
a) la proposition d'Unitel serait-elle le moyen le plus approprié, ou une autre méthode serait-elle préférable? (avec des précisions relatives à toute solution de rechange proposée);
b) Quels seraient les coûts de la proposition d'Unitel et les coûts de toute autre proposition? (documents à l'appui); et
c) Y aurait-il lieu de continuer à accorder des réductions de contribution aux entreprises intercirconscriptions et aux revendeurs?
(3) Dans l'éventualité où il n'y aurait pas de sondage, quelles autres démarches conviendrait-il d'entreprendre pour vaincre l'inertie qui pourrait exister dans le marché? (Une des options consisterait à publier des encarts de facturation non récurrents ou périodiques avisant les abonnés de l'introduction de la concurrence ainsi que de la mise en oeuvre de l'égalité d'accès et précisant les mesures à prendre pour choisir l'entreprise dont ils veulent obtenir les services.)
Procédure
1. L'AGT Limited, la BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited, le Manitoba Telephone System, la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited, The New Brunswick Telephone Company Limited, la Newfoundland Telephone Company Limited (les compagnies de téléphone) et Unitel sont déclarés parties à la présente instance. La requête d'Unitel en date du 2 mars 1994 est versée au dossier de l'instance.
2. La requête d'Unitel peut être examinée aux bureaux du CRTC, aux adresses ci-après :
Édifice Central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce 201
Hull (Québec)
Immeuble Banque de Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)
Centre Standard Life
121, rue King Ouest
Pièce 820
Toronto (Ontario)
275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)
800, rue Burrard
Pièce 1380
Vancouver (Colombie-Britannique)
Toute personne intéressée peut obtenir un exemplaire de la requête en s'adressant directement à Mme L. D. Hunt, Directrice exécutive, Questions de réglementation, Unitel Communications Inc., 200, rue Wellington Ouest, Toronto (Ontario), M5V 3C7 (télécopieur : 416-345-2878).
3. Les personnes qui désirent participer à cette instance doivent déposer auprès du Conseil un avis de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : 819-953-0795, au plus tard le 6 mai 1994. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
4. Les personnes qui désirent formuler des observations sur les questions énoncées dans le présent avis public, mais qui ne désirent pas être parties à l'instance, peuvent le faire en écrivant au Conseil au plus tard le 16 septembre 1994.
5. À l'exception d'Unitel, les parties pourront déposer auprès du Conseil des mémoires exposant leurs positions respectives sur la requête d'Unitel et sur les questions soulevées dans le présent avis public. Unitel pourra déposer un mémoire exposant sa position sur les questions soulevées dans le présent avis public. Tous ces mémoires doivent être déposés auprès du Conseil et signifiés à toutes les autres parties, au plus tard le 20 mai 1994.
6. Les parties pourront adresser des demandes de renseignements à Unitel et à toute partie qui aura déposé un mémoire conformément au paragraphe 5. Ces demandes de renseignements devront être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en cause, au plus tard le 17 juin 1994.
7. Unitel et les compagnies de téléphone devront déposer leurs réponses aux demandes de renseignements et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 15 juillet 1994.
8. Les demandes de renseignements complémentaires aux demandes de renseignements de la part des parties, précisant dans chaque cas pourquoi des renseignements complémentaires sont à la fois pertinents et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet de demandes de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la compagnie ou aux compagnies en cause, au plus tard le 22 juillet 1994.
9. Les réponses écrites aux demandes de renseignements et aux demandes de divulgation de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties qui ont fait les demandes, au plus tard le 29 juillet 1994.
10. Le Conseil rendra aussitôt que possible une décision sur les demandes de divulgation et de renseignements complémentaires. Il entend ordonner que tous les renseignements devant être fournis par suite de cette décision soient déposés auprès de lui et signifiés à toutes les parties, au plus tard le 26 août 1994.
11. Les parties pourront déposer un plaidoyer final auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 16 septembre 1994.
12. Les parties pourront déposer un plaidoyer en réplique auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 30 septembre 1994.
13. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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