ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom 94-1073

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 12 septembre 1994
Ordonnance Télécom CRTC 94-1073
RELATIVEMENT à la proposition du Conseil relative aux conditions liées à l'utilisation de composeurs-messagers automatiques (CMA) pour loger des appels non sollicités à des fins autres que de "sollicitation", tel que défini dans la décision Télécom CRTC 94-10 du 13 juin 1994 intitulée Utilisation des installations des compagnies de téléphone pour la fourniture de télécommunications non sollicitées (la décision 94-10) (les appels de CMA non sollicités autorisés).
ATTENDU QUE, dans la décision 94-10, le Conseil a interdit l'utilisation de CMA pour loger des appels non sollicités à des fins de sollicitation et proposé que diverses conditions s'appliquent à l'utilisation de CMA pour loger des appels non sollicités autorisés dans les territoires de l'AGT Limited (l'AGT), la BC TEL, Bell Canada (Bell), la Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la Maritime Tel and Tel Limited (la MT&T), la New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel), la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Telephone) et la Norouestel Inc. (la Norouestel);
ATTENDU QUE, dans la décision 94-10, le Conseil a établi un processus par lequel les parties intéressées pourraient présenter des observations et des répliques au sujet des conditions qu'il a proposées;
ATTENDU QUE, dans la décision 94-10, le Conseil a ordonné au Manitoba Telephone System (le MTS) de lui formuler des observations sur l'à-propos des conditions proposées pour son territoire;
ATTENDU QUE le Conseil a reçu des observations de la BC TEL, du ministre de l'Habitation et de la Consommation de la Nouvelle-Écosse et de la TeleResearch Inc.;
ATTENDU QUE l'AGT, Bell, la Island Tel, la MT&T, la NBTel, la Newfoundland Telephone et la Norouestel ont respectivement déposé, sous la forme de la révision no 90 de l'AGT, l'avis de modification tarifaire 5238 de Bell, l'avis de modification tarifaire 337 de la Island Tel, l'avis de modification tarifaire 468 de la MT&T, l'avis de modification tarifaire 373 de la NBTel, l'avis de modification tarifaire 391 de la Newfoundland Telephone et l'avis de modification tarifaire 490 de la Norouestel, des projets de tarifs reflétant les conditions que le Conseil a proposé d'appliquer aux appels de CMA non sollicités autorisés;
ATTENDU QUE le Conseil estime raisonnable la demande de la TeleResearch Inc. voulant que les maisons de sondage ne soient pas obligées de divulguer l'identité du client au non duquel le sondage est mené, compte tenu du préjudice possible pour les résultats du sondage qui pourrait en découler, et que le Conseil juge que la condition qu'il a proposée relativement à l'identification de l'appelant doit être modifiée de manière à porter que, dans le cas où la personne qui loge l'appel mène un sondage au nom d'un client, la maison de sondage ou le client au nom duquel l'appel est logé doit satisfaire aux exigences relatives à l'identification de l'appelant et au message;
ATTENDU QUE le Conseil note que les tarifs proposés que l'AGT, la Island Tel, la MT&T et la Norouestel ont déposés incluent une exigence selon laquelle l'utilisateur de CMA doit aviser la compagnie de téléphone du raccordement proposé d'un CMA (en fournissant des détails, notamment sur le volume estimatif d'appels) et prévoient en outre que la compagnie peut refuser de permettre le raccordement si elle estime qu'il pourrait en résulter un encombrement du réseau ou qu'elle peut résilier le service lorsqu'il en est résulté un encombrement;
ATTENDU QUE le Conseil note que ces règles sont, de par leur teneur, semblables à celles qui étaient en place lorsque les CMA étaient utilisés à des fins de sollicitation, qu'il n'est au courant d'aucun problème résultant de l'absence de telles règles lorsque les CMA ne sont pas utilisés à des fins de sollicitation, que ces règles n'ont pas été incluses dans les conditions proposées établies dans la décision 94-10 et que les Modalités de service des compagnies de téléphone renferment des dispositions qui leur permettent de suspendre ou de résilier le service lorsqu'un abonné utilise les services ou permet qu'ils soient utilisés de manière à empêcher autrui d'en faire un usage juste et proportionné;
ATTENDU QUE le Conseil note, relativement à la demande de la BC TEL visant à faire préciser de quelle manière la conformité avec la restriction proposée à la composition aléatoire serait garantie, que les plaintes constituent le principal mécanisme pour porter les violations de tarifs à son attention et qu'il note de plus que c'est à la personne qui loge des appels de CMA non sollicités autorisés de voir à ce que les appels qu'elle loge soient conformes aux restrictions pertinentes;
ATTENDU QUE le Conseil prend note de la demande de la BC TEL voulant qu'elle soit autorisée à aviser les abonnés des nouvelles règles relatives aux CMA au moyen de "Dialogue", son bulletin trimestriel, au lieu d'un encart de facturation, et qu'il note de plus que le bulletin trimestriel "Dialogue" n'est envoyé qu'aux abonnés de résidence;
ATTENDU QUE le MTS a fait valoir que les restrictions proposées relativement aux appels de CMA non sollicités autorisés lui conviennent;
ATTENDU QUE le Conseil note que, même si le tarif actuel du MTS interdit l'utilisation des CMA à des fins de sollicitation, ce tarif ne définit pas "sollicitation";
ATTENDU QUE le Conseil note que le tarif actuel du MTS renferme des dispositions concernant la notification et le débranchement pour les CMA utilisés à des fins autres que de sollicitation et qui sont raccordés à son réseau; et
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'étant donné que ces dispositions sont actuellement en place dans le territoire du MTS, ce dernier ne doit pas être obligé de les supprimer de son tarif -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. La révision no 90 de l'AGT est approuvée, sous réserve des modifications ci-après : à l'article 200.1.6, remplacer le mot [TRADUCTION] "non voulue" par [TRADUCTION] "non sollicitée"; ajouter, au début de l'article 200.1.8.e : [TRADUCTION] "À moins de disposition contraire prévue par la loi"; modifier l'article 200.1.a de manière à se lire comme suit : [TRADUCTION] "Des appels ne peuvent être logés à des lignes d'urgence ou à des établissements de santé."; à la fin de l'article 200.1.c, ajouter, comme alinéa distinct : [TRADUCTION] "Lorsque la personne qui loge l'appel mène un sondage au nom d'un client, la maison de sondage ou le client au nom duquel l'appel est logé doit être identifié conformément aux exigences du présent article."; supprimer les articles 200.1.1 et 200.1.2 (qui portent qu'un utilisateur de CMA doit aviser la compagnie du raccordement/que l'AGT peut refuser le service s'il en résultera un encombrement du réseau); et déplacer l'article 200.1.7 de manière qu'il devienne un alinéa lettré distinct de l'article 200.8.
2. L'avis de modification tarifaire 5238 de Bell est approuvé, sous réserve des modifications ci-après : ajouter, au début de l'article 1800.1(b)(2) : [TRADUCTION] "À moins de disposition contraire prévue par la loi"; et ajouter, à la fin de l'article 1800.1(b)(3), [TRADUCTION] "Lorsque la personne qui loge l'appel mène un sondage au nom d'un client, la maison de sondage ou le client au nom duquel l'appel est logé doit être identifié conformément aux exigences du présent article.".
3. L'avis de modification tarifaire 337 de la Island Tel est approuvé, sous réserve des modifications ci-après : supprimer les articles 1815(b) et (c) (qui traitent du raccordement de CMA/de l'encombrement du réseau); modifier l'article 1815(d) de manière à se lire comme suit : [TRADUCTION] "L'utilisation de CMA pour faire des appels non sollicités à des fins autres que de sollicitation (appelés appels de CMA non sollicités autorisés) est assujettie aux conditions qui suivent. Ces conditions ne s'appliquent pas aux appels logés pour des motifs de service public, notamment les appels logés à des fins d'urgence et d'administration par les services de police et d'incendie, les écoles, les hôpitaux ou des organisations semblables."; modifier l'article 1815(e) de manière à se lire comme suit : [TRADUCTION] "À moins de disposition contraire prévue par la loi, les appels de CMA non sollicités autorisés peuvent être logés entre 9 h 30 et 20 h, du lundi au vendredi, entre 10 h 30 et 17 h, le samedi, et entre midi et 17 h, le dimanche."; ajouter comme alinéa distinct, après l'article 1815(f)(ii) : [TRADUCTION] "Lorsque la personne qui loge l'appel mène un sondage au nom d'un client, la maison de sondage ou le client au nom duquel l'appel est logé doit être identifié conformément aux exigences du présent article."; modifier la première phrase de l'article 1815(f)(iii) de manière à se lire comme suit : [TRADUCTION] "Les appels de CMA non sollicités autorisés doivent afficher le numéro de la ligne appelante ou un autre numéro auquel l'appelant peut être joint, sauf lorsque l'affichage du numéro n'est pas disponible pour des motifs d'ordre technique"; modifier l'article 1815(g) en ajoutant [TRADUCTION] "autorisés" après [TRADUCTION] "appels de CMA non sollicités", en supprimant le passage [TRADUCTION] "sont logés à des appels d'urgence"et en ajoutant [TRADUCTION] "La composition séquentielle est interdite."; et modifier l'article 1815(h) en remplaçant [TRADUCTION] "Les appelants qui utilisent des CMA" par [TRADUCTION] "Les appelants qui logent des appels de CMA non sollicités autorisés".
4. L'avis de modification tarifaire 468 de la MT&T est approuvé, sous réserve des modifications ci-après : supprimer les articles 3115 (b) et (c) (qui traitent du raccordement de CMA/de l'encombrement du réseau); modifier l'article 3115(d) de manière à se lire comme suit : [TRADUCTION] "L'utilisation de CMA pour faire des appels non sollicités à des fins autres que de sollicitation (appelés appels de CMA non sollicités autorisés) est assujettie aux conditions qui suivent. Ces conditions ne s'appliquent pas aux appels logés pour des motifs de service public, notamment les appels logés à des fins d'urgence et d'administration par les services de police et d'incendie, les écoles, les hôpitaux ou des organisations semblables."; modifier l'article 3115(e) de manière à se lire comme suit : [TRADUCTION] "À moins de disposition contraire prévue par la loi, les appels de CMA non sollicités autorisés peuvent être logés entre 9 h 30 et 20 h, du lundi au vendredi, entre 10 h 30 et 17 h, le samedi, et entre midi et 17 h, le dimanche."; ajouter comme alinéa distinct, après l'article 3115(f)(ii) : [TRADUCTION] "Lorsque la personne qui loge l'appel mène un sondage au nom d'un client, la maison de sondage ou le client au nom duquel l'appel est logé doit être identifié conformément aux exigences du présent article."; modifier la première phrase de l'article 3115(f)(iii) de manière à se lire comme suit : [TRADUCTION] "Les appels de CMA non sollicités autorisés doivent afficher le numéro de la ligne appelante ou un autre numéro auquel l'appelant peut être joint, sauf lorsque l'affichage du numéro n'est pas disponible pour des motifs d'ordre technique"; modifier l'article 3115(g) en ajoutant [TRADUCTION] "autorisés" après [TRADUCTION] "appels de CMA non sollicités", en supprimant le passage [TRADUCTION] "sont logés à des appels d'urgence" et en ajoutant [TRADUCTION] "La composition séquentielle est interdite."; et modifier l'article 3115(h) en remplaçant [TRADUCTION] "Les appelants qui utilisent des CMA" par [TRADUCTION] "Les appelants qui logent des appels de CMA non sollicités autorisés".
5. L'avis de modification tarifaire 373 de la NBTel est approuvé, sous réserve des modifications ci-après : modifier la règle 65(a) en ajoutant [TRADUCTION] "peuvent être" après CMA; ajouter, au début de la règle 65(b) : [TRADUCTION] "À moins de disposition contraire prévue par la loi"; ajouter, à la fin de la règle 65(c) : [TRADUCTION] "Lorsque la personne qui loge l'appel mène un sondage au nom d'un client, la maison de sondage ou le client au nom duquel l'appel est logé doit être identifié conformément aux exigences du présent article."; et modifier la première phrase de la règle 65(e) de manière à se lire comme suit : [TRADUCTION] "Des appels ne peuvent être logés à des lignes d'urgence ou à des établissements de santé.".
6. L'avis de modification tarifaire 391 de la Newfoundland Telephone est approuvé, sous réserve des modifications ci-après : ajouter, au début de l'article 380.2.18(d) : [TRADUCTION] "À moins de disposition contraire prévue par la loi"; ajouter, à la fin de l'article 380.2(f) : [TRADUCTION] "Lorsque la personne qui loge l'appel mène un sondage au nom d'un client, la maison de sondage ou le client au nom duquel l'appel est logé doit être identifié conformément aux exigences du présent article."; et modifier l'article 380.2.18(h) de manière à se lire comme suit : [TRADUCTION] "Des appels ne peuvent être logés à des lignes d'urgence ou à des établissements de santé.".
7. L'avis de modification tarifaire 490 de la Norouestel est approuvé, sous réserve des modifications ci-après : supprimer les articles 1306.3(1)(a) et (b) (règles relatives au raccordement de CMA/à l'encombrement du réseau); ajouter, à la fin de l'article 1306.3(d) : [TRADUCTION] "Lorsque la personne qui loge l'appel mène un sondage au nom d'un client, la maison de sondage ou le client au nom duquel l'appel est logé doit être identifié conformément aux exigences du présent article."; et modifier l'article 1306.3(g) de manière à se lire comme suit : [TRADUCTION] "Des appels ne peuvent être logés à des lignes d'urgence ou à des établissements de santé.".
8. Il est ordonné à la BC TEL de déposer sans délai des projets de tarifs reflétant les décisions du Conseil relatives aux conditions liés aux appels de CMA non sollicités autorisés dans la présente ordonnance.
9. Il est ordonné au MTS de déposer sans délai des projets de tarifs intégrant les décisions du Conseil relatives aux conditions liées aux appels de CMA non sollicités autorisés dans la présente ordonnance, ainsi que la définition de "sollicitation" qui se trouve dans la décision 94-10.
10. Il est ordonné aux compagnies de téléphone d'aviser leurs abonnés de résidence et d'affaires, au moyen d'un encart de facturation ou autre communication écrite envoyé à tous les abonnés dans les trois mois suivant la date de la présente ordonnance, des décisions du Conseil dans la décision 94-10 relatives à l'interdiction de l'utilisation de CMA à des fins de sollicitation, des conditions dans lesquelles des appels de CMA non sollicités peuvent être logés à d'autres fins et, dans le cas de Bell, des conditions liées aux appels téléphoniques en direct ou aux appels de télécopie non sollicités à des fins de sollicitation. Le Conseil ordonne de plus que, dans le cycle normal de publication des annuaires, toutes les règles applicables soient incluses dans les premières pages des annuaires fournis par les compagnies de téléphone.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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