ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 94-3

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Décision Télécom

Ottawa, le 15 février 1994
Décision Télécom CRTC 94-3
NBTEL - REQUÊTE EN RÉVISION ET MODIFICATION DE LA DÉCISION DU CONSEIL DE REJETER LE SERVICE HEALTHNET
I HISTORIQUE
Le 20 août 1993, The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) a déposé l'avis de modification tarifaire 281 dans lequel elle proposait un Tarif de montage spécial (TMS) en vue de l'introduction du service Healthnet, un réseau de communication de données pour les régions de gestion des soins de santé du ministère de la Santé et des Services communautaires du Nouveau-Brunswick. La compagnie a déclaré que, comme partie intégrante d'une restructuration du régime de soins de santé, la province était en voie d'organiser 49 hôpitaux en huit régions de gestion des soins de santé et que le service Healthnet permettrait le transfert d'information entre les hôpitaux.
Une partie du service que la NBTel a proposé se composait de voies locales et interurbaines de transmission de données qui sont offertes en vertu du Tarif général de la compagnie. Toutefois, la compagnie n'a pas proposé de facturer ces voies conformément au Tarif général. Elle a plutôt proposé une structure tarifaire groupée à deux volets : (1) un tarif d'accès, qui était fonction de la taille de l'hôpital selon le nombre de lits, et (2) un tarif tributaire de l'utilisation, qui reposait sur le nombre de mégaoctets d'utilisation.
Le 13 septembre 1993, le Conseil a adressé des questions à la NBTel sur sa requête. Il a, entre autres choses, demandé à la NBTel de cerner toutes les différences existant entre le service Healthnet proposé et Hyperstream, le service de relais de trames que la NBTel et les autres membres de Stentor offrent en vertu du Tarif général. La compagnie a déposé ses réponses le 21 septembre 1993.
Par lettre du 27 octobre 1993, le Conseil a rejeté l'avis de modification tarifaire 281. Dans sa lettre, le Conseil a fait remarquer que le TMS prévoyait un réseau réservé à l'abonné en vue de fournir le service de relais de trames. D'après les critères établis dans la décision Télécom CRTC 84-18 du 12 juillet 1984 intitulée Services améliorés (la décision 84-18), le Conseil a jugé que le service de relais de trames est un service de base et il a déclaré qu'une structure tarifaire du genre de celle que la compagnie a proposée ne pouvait servir que pour un service amélioré. Autrement, lorsqu'un montage spécial fait appel à un service offert en vertu du Tarif général comme l'une de ses composantes, le taux prévu dans le Tarif général doit s'appliquer pour cette composante.
Le Conseil a ajouté qu'il serait disposé à envisager d'approuver Healthnet si les taux prévus dans le Tarif général étaient utilisés pour les composantes du TMS qui sont offertes en vertu du Tarif général de la compagnie.
II LA REQUÊTE DE LA NBTEL
Le 26 novembre 1993, la NBTel a, en vertu de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), autrefois l'article 66 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications, déposé auprès du Conseil une requête en révision et modification de sa décision de rejeter l'avis de modification tarifaire 281. Dans sa requête, la NBTel a demandé au Conseil d'approuver immédiatement Healthnet ou, s'il continuait d'avoir des préoccupations au sujet du service, de l'approuver immédiatement sur une base provisoire et de publier un avis public portant sur ces préoccupations.
Le ministre des Transports du Nouveau-Brunswick, la Corporation des hôpitaux de la Région 2 et la Corporation des services de santé de Restigouche ont présenté des observations à l'appui de la requête de la NBTel.
Les critères dont le Conseil se sert pour décider s'il y a lieu de réviser et modifier ses décisions en matière de télécommunications (voir la décision Télécom CRTC 79-1 du 2 février 1979) exigent que, pour que le Conseil puisse exercer ses pouvoirs en vertu de l'article 62, la requérante démontre qu'il existe, prima facie, un ou plusieurs des critères suivants :
1. une erreur de droit ou de fait;
2. une modification fondamentale des circonstances ou des faits depuis la décision;
3. le défaut de considérer un principe de base qui a été soulevé au cours de la procédure initiale;
4. un nouveau principe découlant de la décision.
En outre, nonobstant l'absence de preuve, prima facie, qu'un des critères susmentionnés n'ait été satisfait, il serait également possible au Conseil de déterminer qu'il y a un doute réel quant à la rectitude de sa décision originale et qu'en conséquence, une réévaluation est légitime. Ce n'est pas là cependant un cinquième critère, mais plutôt un état du pouvoir discrétionnaire résiduel conféré au Conseil en vertu de l'article 62 de la Loi.
La NBTel a, dans sa requête, fait valoir que le Conseil a commis une erreur dans l'instance initiale en jugeant que le service Healthnet est l'équivalent d'un service de relais de trames et en ne tenant pas compte des différences entre le service proposé et Hyperstream. La compagnie a ajouté que, d'après un examen des faits, le Conseil devrait juger que Healthnet est un service de base.
La compagnie a également demandé au Conseil de se prévaloir de son pouvoir discrétionnaire résiduel de réviser et modifier la décision. La compagnie a fait état de certains des objectifs de la politique canadienne des télécommunications énoncés à l'article 7 de la Loi. Elle a fait valoir que son service atteint ces objectifs dans ce sens qu'il constitue la réponse de la compagnie et de l'abonné à la situation critique qui existe dans le secteur des soins de santé au Nouveau-Brunswick et qu'il est ainsi du devoir du Conseil de se prévaloir de son pouvoir discrétionnaire résiduel de réviser et modifier la décision.
III CONCLUSIONS
Dans l'étude économique qui accompagnait l'avis de modification tarifaire 281, la NBTel a décrit Healthnet comme fournissant un service de réseau interurbain planifié (WAN) de transmission de données à grande vitesse utilisant des commutateurs de relais de trames, des routeurs et des circuits de transmission de données de 56 kbs et T1. Dans sa requête en instance, la compagnie décrit Healthnet comme utilisant une combinaison de lignes directes, de commutateurs par paquets et de routeurs pour offrir un service et une fonctionnalité qui ne sont pas autrement offerts aux abonnés au moyen d'un service de relais de trames.
De l'avis du Conseil, la description du service donnée dans l'instance initiale et celle qui est mise de l'avant dans la requête en instance de la NBTel sont toutes les deux compatibles avec le classement par le Conseil de Healthnet comme un service de relais de trames.
Le Conseil fait remarquer que sa conclusion selon laquelle Healthnet était un service de relais de trames et, par conséquent, un service de base ne se fondait pas sur une comparaison avec Hyperstream. De fait, dans sa lettre du 27 octobre 1993, le Conseil n'a nullement fait mention d'Hyperstream. Il s'est plutôt appuyé sur la description du service que la NBTel avait fournie dans l'étude économique accompagnant la requête et sur les réponses de la compagnie à ses questions.
Dans sa requête en instance, la NBTel ne conteste pas la conclusion du Conseil selon laquelle Healthnet est un service de base. De fait, la NBTel déclare que le Conseil, après examen, devrait juger qu'il s'agit d'un service de base. Le Conseil fait remarquer que c'est sa conclusion que Healthnet est un service de base qui a motivé son rejet de l'avis de modification tarifaire 281. Tel que souligné ci-dessus, le Conseil a pour politique qu'un TMS visant un service de base doit renvoyer au taux du Tarif général approprié pour ce qui est des composantes du service qui sont offertes en vertu du Tarif général. Cette politique s'impose pour empêcher les entreprises d'éviter de manière sélective le Tarif général en assemblant, dans des TMS, des services qui font appel à des composantes du Tarif général et en facturant des tarifs qui font effectivement en sorte d'offrir ces composantes à des tarifs inférieurs à ceux qui sont prescrits dans le Tarif général. L'autorisation d'une telle pratique entraînerait de la discrimination injuste et(ou) une préférence ou un avantage indu, du fait que des abonnés différents obtiendraient le même service à des tarifs différents.
Ainsi, une fois que le Conseil eut établi que Healthnet était un service de base, la question qui se posait était la structure tarifaire proposée, qui ne tenait pas compte de l'utilisation des composantes offertes en vertu du Tarif général.
La NBTel a déclaré qu'elle serait disposée à offrir Healthnet en vertu de son Tarif des services spéciaux (le Tarif général de la NBTel pour la fourniture de services de transmission de données et de lignes directes) et à le fournir à tous les abonnés ayant des exigences semblables. Le Conseil fait remarquer que, peu importe que le service soit offert tel que la NBTel l'a proposé ou en vertu du Tarif général, la même difficulté se pose, à savoir que, faute de modalités ou de conditions de service suffisantes pour justifier des tarifs différents, il y aurait discrimination injuste ou préférence ou avantage indu du fait que des abonnés différents obtiendraient le même service à des tarifs différents.
Le Conseil note que la compagnie a déposé des études économiques à l'appui de sa requête. Dans ses requêtes initiales et en instance, la NBTel a déclaré que le service proposé serait compensatoire pour les périodes témoins en question. Toutefois, la requête tarifaire que la compagnie a déposée ne donne aucune garantie de niveau minimum d'utilisation ni aucune indication que le service serait fourni en vertu d'un contrat.
Pour ce qui est des composantes qu'il convient d'offrir en vertu d'un TMS, le Conseil fait remarquer qu'il a généralement pour pratique d'exiger que des dispositions contractuelles soient établies pour garantir le recouvrement de coûts propres à l'abonné. Cela s'impose pour faire en sorte que les coûts de montages spéciaux soient recouvrés de l'abonné qui les occasionne, plutôt que de la masse des abonnés.
Dans sa requête, la NBTel a également demandé au Conseil de se prévaloir de son pouvoir discrétionnaire résiduel de réviser et modifier sa décision en invoquant que le service proposé atteint certains des objectifs de la politique établis à l'article 7 de la Loi, dans ce sens qu'il constitue la réponse de la compagnie et des abonnés à la situation critique qui existe dans le secteur des soins de santé au Nouveau-Brunswick. Le Conseil fait remarquer que la Loi établit tout un éventail d'objectifs et que plus d'un de ces objectifs peuvent être pertinents à l'étude d'une requête donnée. Ainsi, dans son évaluation d'une requête visant un service du genre de Healthnet, le Conseil doit aussi tenir compte des autres objectifs établis à l'article 7 et des préoccupations sous-jacentes, notamment d'éventuels désavantages pour les concurrents et la possibilité d'interfinancement provenant de services monopolistiques. Le Conseil est conscient que le service proposé est considéré comme un élément crucial du régime de soins de santé de la province, mais il n'en est pas moins indispensable de faire en sorte que d'autres besoins d'abonnés tout aussi légitimes ne soient pas compromis par des tarifs indûment préférentiels.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge qu'il n'a commis aucune erreur de fait ou de droit. En outre, il juge qu'il ne convient pas de se prévaloir de son pouvoir discrétionnaire résiduel et de modifier sa décision. Par conséquent, le Conseil rejette la requête de la NBTel.
Tel que le Conseil l'a indiqué dans sa lettre du 27 octobre 1993, il serait disposé à examiner la possibilité d'approuver Healthnet si la compagnie lui présentait une requête renfermant les taux prévus dans le Tarif général pour les composantes du service qui sont offertes en vertu du Tarif général. Le Conseil fait remarquer que les taux prévus dans le Tarif général peuvent être structurés de manière à donner une certaine latitude dans l'établissement du prix de ces composantes. Plus précisément, des réductions peuvent être accordées pour un contrat à long terme ou un fort volume d'utilisation. De même, dans le cas des composantes qui ne sont pas fournies en vertu du Tarif général et que la compagnie devrait ainsi offrir en vertu d'un TMS, l'existence de contrats à long terme donnerait à la NBTel beaucoup de latitude pour ce qui est de la structuration des tarifs, pourvu que ces tarifs soient compensatoires pour la période témoin.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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