ARCHIVÉ - Décision CRTC 94-818
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Décision |
Ottawa, le 26 octobre 1994
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Décision CRTC 94-818
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Columbia Kootenay Broadcasting Co. Ltd.
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Cranbrook (Colombie-Britannique) - 940049000
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Nouvelle station de radio FM
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 18 août 1994, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Cranbrook, à la fréquence 104.7 MHz, canal 284C, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise (Groupe II - musique country) d'une puissance apparente rayonnée de 1 264 watts.
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Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1997, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
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Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la requérante à cet égard. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
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La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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Le Conseil fait état de l'intervention défavorable à la demande, soumise par The Kootenay Advertiser et il est satisfait de la réponse de la requérante à l'intervention.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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