ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-782

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Décision

Ottawa, le 29 septembre 1994
Décision CRTC 94-782
Télé-Câble Charlevoix (1977) Inc.
Armagh; Saint-Philémon; Saint-Édouard-de-Lotbinière; Sainte-Perpétue/Tourville (Québec)- 940390800 - 940669500 - 940389000 - 940388200
Acquisition d'actif
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 18 août 1994, le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de distribution par câble desservant Armagh, Saint-Philémon, Saint-Édouard-de-Lotbinière et Sainte-Perpétue/ Tourville, propriété de la Télé-Câble Multi-Vision Inc., et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
La transaction s'élève à 1 054 500 $. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis et il est satisfait des avantages découlant de cette transaction. Le Conseil estime également que l'approbation de ces demandes sert l'intérêt public.
Par ailleurs, le Conseil rappelle à l'acquéreur sa politique de longue date selon laquelle les abonnés ne devraient pas avoir à payer des tarifs plus élevés simplement parce que la propriété ou le contrôle d'une entreprise de télédistribution change de mains.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Armagh et Saint-Philémon
Le Conseil approuve la demande de la requérante visant à supprimer la tête de ligne locale située à Armagh et à relier cette entreprise par fibre optique à la tête de ligne de l'entreprise desservant Saint-Philémon. Par suite de cette interconnexion, le Conseil n'attribuera qu'une licence pour desservir ces deux collectivités, expirant le 31 août 2001, à la rétrocession des licences actuelles d'exploitation des entreprises d'Armagh et de Saint-Philémon.
Saint-Édouard-de-Lotbinière
Le Conseil attribuera une licence à la requérante, expirant le 31 août 2001, à la rétrocession de la licence actuelle.
Le Conseil approuve la demande de la requérante visant à ajouter une tête de ligne éloignée afin de se raccorder au réseau Intervision (Québec) Inc. de Vidéotron Ltée, par l'entremise de la tête de ligne éloignée située à Lotbinière. Le Conseil note que la requérante maintiendra sa tête de ligne locale à Saint-Édouard-de-Lotbinière.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la requérante est autorisée à distribuer CFCF-TV et CFTU-TV Montréal, WVNY (ABC) et WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont) ainsi que WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York), reçus par micro-ondes à la tête de ligne éloignée de Lotbinière, au service de base.
Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la requérante d'être relevée de l'exigence contenue au paragraphe 22(1) du Règlement visant la distribution du signal local CKTM-TV (SRC) Trois-Rivières à la bande de base. Le Conseil note que la requérante distribuera ce signal au canal 26 et distribuera plutôt le signal de CBVT (SRC) Québec, un signal régional, à la bande de base.
Dans la décision CRTC 94-781 publiée également aujourd'hui, le Conseil a approuvé la demande de la Télé-Câble Multi-Vision Inc. visant à modifier l'aire de desserte autorisée de cette entreprise.
Sainte-Perpétue/Tourville
Le Conseil attribuera une licence à la requérante, expirant le 31 août 2001, à la rétrocession de la licence actuelle.
La requérante a demandé à être exemptée de l'exigence de l'article 23 du Règlement selon lequel une titulaire assujettie à la partie III du Règlement qui veut distribuer un service de télévision payante, d'émissions spécialisées ou un service non canadien par satellite admissible à la partie III doit distribuer "au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation canadien".
Le Conseil observe que la requérante entend distribuer trois services américains du réseau de la CANCOM mais qu'elle n'entend pas distribuer de service canadien de la CANCOM. Le Conseil estime que la requérante ne lui a pas présenté de preuve qui justifie une dérogation à l'exigence de distribuer au moins un service canadien de la CANCOM. Il refuse donc la proposition. Par conséquent, la requérante est tenue d'informer le Conseil, dans les trois mois de la date de la présente décision, du service de la CANCOM qu'elle distribue et de confirmer qu'elle s'est conformée aux exigences du Règlement.
Le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le Certificat de radiodiffusion pour une période de deux ans seulement, soit jusqu'au 31 août 1996. En ce qui a trait à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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