ARCHIVÉ - Décision CRTC 94-682
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision |
Ottawa, le 25 août 1994
|
Décision CRTC 94-682
|
Société Radio-Canada
|
Kirkland Lake (Ontario) - 932390800
|
Renouvellement de la licence de CBCR-FM
|
À la suite de l'avis public CRTC 1994-44 du 19 avril 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CBCR-FM Kirkland Lake, du 1er septembre 1994 au 31 août 1997, aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
|
Bien que la SRC ait indiqué qu'elle entendait mettre en oeuvre CBCR-FM au cours des prochaines années, le Conseil s'attend que cette licence soit mise en oeuvre durant la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil observe que CBCR-FM diffusera la programmation de CBCS-FM Sudbury.
|
La licence est assujettie à la condition que la Société ne diffuse aucun message publicitaire de catégorie 5 (Publicité), sauf
|
a) dans des émissions qu'elle ne peut obtenir que par commandite, ou
|
b) pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections, ou
|
c) dans des communautés non desservies par une autre entreprise de programmation
diffusant dans la même langue. |
La licence est assujettie à la condition que 50 % ou plus des pièces musicales de catégorie 2 diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes et que ces pièces soient réparties de manière raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion.
|
La licence est également assujettie à la condition que 20 % ou plus des pièces musicales de catégorie 3 diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes.
|
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte ses propres lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
|
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans le cas de la Société, il a traité de ces questions dans la décision renouvelant les licences réseau de télévision de la SRC.
|
Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
|
- Date de modification :