ARCHIVÉ - Décision CRTC 94-655
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Décision |
Ottawa, le 18 août 1994
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Décision CRTC 94-655
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VISION TV : CANADA'S FAITH NETWORK/RÉSEAU RELIGIEUX CANADIEN
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L'ensemble du Canada - 931952600
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Renouvellement de la licence de Vision TV
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 25 avril 1994, le Conseil renouvelle, du 1er septembre 1994 au 31 août 2001, la licence attribuée à VISION TV : CANADA'S FAITH NETWORK/RÉSEAU RELIGIEUX CANADIEN (anciennement appelé Le Réseau inter-religieux canadien) en vue d'exploiter une entreprise nationale de programmation spécialisée de langue anglaise offrant un service d'émissions religieuses interconfessionnelles connu sous le nom de Vision TV. La licence sera assujettie aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Vision TV est offert aux télédistributeurs affiliés au Canada pour fins de distribution suivant un double statut.
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Vision TV est un service d'émissions spécialisées équilibré sans but lucratif, destiné à servir les diverses pratiques et croyances religieuses des Canadiens. Le Conseil lui a attribué sa première licence en 1987 (décision CRTC 87-900 du 30 novembre 1987) conformément aux dispositions de sa politique de 1983 en matière de radiodiffusion à caractère religieux énoncées dans l'avis public CRTC 1983-112 du 2 juin 1983. Par la suite, dans l'avis public CRTC 1993-78 du 3 juin 1993, le Conseil a annoncé sa nouvelle politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, qui permet d'offrir aux abonnés du câble un plus large éventail de services de télévision religieux sur une base facultative. Dans cet avis public, le Conseil a accordé une attention particulière à la contribution concrète de Vision TV au système canadien de radiodiffusion, soulignant sa "capacité de promouvoir la tolérance et la collaboration entre les diverses confessions au Canada."
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Malgré les préoccupations examinées dans la présente décision, le Conseil est convaincu que pendant ses six années d'exploitation, Vision TV a fourni un service équilibré et de qualité. En conséquence, il estime qu'un plein renouvellement de la licence, tel que réclamé par la titulaire, est justifié.
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Nature du service
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Actuellement, la titulaire est tenue par condition de licence de fournir des émissions qui correspondent à la définition d'émission religieuse énoncée dans l'avis public CRTC 1983-112.
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Au cours de la présente période d'application de la licence, le Conseil a reçu des plaintes selon lesquelles Vision TV distribuait des émissions autres que des émissions religieuses. Après avoir examiné la programmation de la titulaire, il est convaincu qu'elle est conforme au mandat stipulé dans la condition de licence. Comme il en a discuté avec elle à l'audience d'avril 1994, le Conseil a décidé de formuler dans la condition de licence se rapportant à la nature du service de Vision TV, une définition d'"émission religieuse" semblable à celle que l'on retrouve dans l'avis public CRTC 1983-112, au lieu de l'inclure simplement par renvoi à cet avis public.
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En conséquence, par condition de licence, la programmation fournie par la titulaire doit se composer exclusivement d'émissions religieuses interconfessionnelles qui ont trait aux rapports de l'être humain avec la spiritualité, s'en inspirent ou en résultent, y compris les questions connexes d'ordre moral ou éthique. Le Conseil estime que l'inclusion de cette formulation dans la condition clarifiera pour les téléspectateurs la nature du service de Vision TV, sans modifier l'orientation de sa programmation.
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Au moins 90 % de la programmation présentée par la titulaire proviendra des catégories 4a) (CORNERSTONE) et 4b) (MOSAÏQUE), énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
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Les émissions CORNERSTONE sont des émissions interconfessionnelles générales produites ou acquises par la titulaire elle-même, et les émissions payées du service MOSAÏQUE sont des émissions de dénomination produites ou acquises par des groupes religieux autonomes.
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Si la titulaire désire diffuser des émissions religieuses qui ne correspondent pas aux définitions CORNERSTONE et MOSAÏQUE susmentionnées, cette programmation doit se limiter à au plus 10 % de l'ensemble de la grille-horaire.
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Plans de programmation
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Comme elle l'a indiqué dans sa demande et à l'audience, au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, Vision TV mettra en oeuvre, avec certaines modifications, les plans de programmation proposés à l'audience publique de juillet 1993 au cours de laquelle le Conseil a examiné la demande précédente de la titulaire visant à introduire un tarif d'abonnement de gros. À compter d'octobre 1994, la titulaire réduira le nombre de reprises du bloc de programmation offert aux heures de grande écoute en le faisant passer d'un bloc de distribution originale plus trois reprises à un bloc de distribution originale plus deux reprises. Également à compter de l'automne 1994, la titulaire mettra en place un studio pour produire des émissions en direct afin de permettre la tenue de tribunes téléphoniques. En association avec des écoles de théologie, la titulaire ajoutera à sa grille-horaire un nouveau bloc d'émissions de formation à distance. Même si Vision TV n'offrira pas d'émissions s'adressant directement aux enfants, la grille-horaire comprendra un bloc consacré tout particulièrement à la famille.
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Tarif de gros
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Dans la décision CRTC 87-900, dans laquelle il a attribué la première licence à Vision TV, le Conseil a autorisé la titulaire à offrir le service sans frais aux télédistributeurs affiliés sur une base optionnelle pour fins de distribution au service de base. La titulaire a par la suite demandé une modification à sa licence qui lui permettrait d'introduire un tarif de gros mensuel de 0,10 $ par abonné. Après avoir examiné cette demande à l'audience publique de juillet 1993, le Conseil a autorisé la titulaire à exiger de chaque télédistributeur désirant distribuer Vision TV au service de base, un tarif de gros maximum de 0,08 $ par abonné par mois, à compter du 1er janvier 1994 (décision CRTC 93-580 du 3 septembre 1993).
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Dans sa présente demande de renouvellement, la titulaire a demandé de modifier la condition de sa licence concernant le tarif de gros qu'elle est autorisée à exiger des télédistributeurs qui distribuent Vision TV au service de base. Elle a notamment proposé que le tarif d'abonnement mensuel soit accru du niveau actuel de 0,08 $ à 0,10 $, à compter du 1er septembre 1997 et pour le reste de la période d'application de sa licence.
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Dans la décision CRTC 93-580, le Conseil a informé la titulaire que "une fois qu'il a autorisé l'introduction d'un tarif pour la première fois, le Conseil estimera généralement que toute autre majoration n'est pas justifiée" et "ne sera pas disposé à accorder une majoration du tarif de gros dans un avenir prévisible". Il a fait remarquer que "des services comme Vision TV ont normalement la possibilité de compenser l'inflation ... en maximisant leurs recettes publicitaires." Il a en outre déclaré qu'il était convaincu que le tarif autorisé de 0,08 $ était "raisonnable et qu'il permettra au titulaire d'augmenter les dépenses qu'il consacre aux émissions canadiennes et de conti- nuer d'offrir un service rentable et attrayant aux abonnés."
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Compte tenu de ses déclarations explicites dans la décision CRTC 93-580, le Conseil a demandé à la titulaire à l'audience d'avril 1994 si, à ce stade-ci, elle avait de nouveaux faits ou de nouveaux arguments à présenter en faveur d'une majoration du tarif d'abonnement de gros. En réponse, la titulaire a réitéré les arguments avancés à l'appui de sa demande antérieure visant à introduire un tarif de gros de 0,10 $ par abonné par mois.
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Plus particulièrement, la titulaire a soutenu qu'elle a besoin d'un tarif de gros de 0,10 $ pour atteindre, dans sa programmation, le niveau de qualité qu'elle avait proposé à l'audience de juillet 1993. Elle a également fait valoir qu'en raison de la nature de son service, la possibilité pour Vision TV d'accroître ses recettes publicitaires est limitée. Elle a en outre soutenu que, potentiellement, elle fait face à une concurrence plus vive de la part des nouveaux services d'émissions spécialisées canadiens ainsi que des services d'émissions religieuses à point de vue unique on limité que le Conseil pourrait autoriser par suite de sa nouvelle politique en matière de radiodiffusion à caractère religieux annoncée dans l'avis public CRTC 1993-78.
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Le Conseil n'est pas convaincu que la titulaire a présenté de nouvelles preuves qui justifient une hausse du tarif de gros de 0,08 $ autorisé le 3 septembre 1993. En conséquence, il refuse la demande de la titulaire visant à majorer le tarif de gros et il autorise la titulaire, par condition de licence, à exiger des distributeurs de ce service un tarif de gros maximum de 0,08 $ par abonné par mois, pour fins de distribution au service de base.
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Dépenses au titre des émissions canadiennes
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Actuellement, la titulaire est tenue, par condition de licence, de consacrer aux investissements dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins le pourcentage prescrit1 de ses recettes brutes annuelles. Le Conseil fait remarquer que la titulaire ne s'est pas conformée à l'exigence de cette condition de licence pendant quatre des cinq années de la présente période d'application de sa licence.
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Selon la titulaire, les coûts élevés de transmission par satellite conjugués à des frais considérables de remboursement de la dette l'ont empêchée d'atteindre les niveaux de dépenses au titre des émissions canadiennes prévus dans sa condition de licence. La titulaire a également soutenu que par le passé, ses méthodes comptables ne reflétaient pas de façon exacte ses dépenses à ce titre.
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À l'audience, la titulaire a affirmé qu'elle se conformerait à cette condition de licence d'ici le 31 août 1994. Elle a expliqué qu'elle a acquitté sa dette bancaire et qu'elle s'attend à réaliser des économies dans les coûts de transmission par satellite par suite de l'introduction, en 1993-1994, de la compression vidéo numérique et des dispositions visant à partager l'espace du transpondeur de satellite avec d'autres titulaires. Elle a ajouté qu'elle a mis en place des contrôles comptables appropriés pour lui permettre de calculer convenablement les dépenses au titre des émissions canadiennes.
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Tel que discuté à l'audience, et tel qu'exigé par la condition de licence énoncée en annexe à la présente décision, la titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, consacrer au moins 45 % des recettes brutes de l'année précédente aux investissements dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition. Comme le Conseil le fait pour les télédiffuseurs conventionnels, la condition de licence donne à la titulaire une certaine souplesse dans la comptabilité de ces dépenses.
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Supervision des émissions MOSAÏQUE
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Il ressort de la vérification que le Conseil a faite des émissions de Vision TV et des plaintes reçues des téléspectateurs au cours de la présente période d'application de la licence que la titulaire aurait mal supervisé certaines émissions diffusées dans le cadre de ses émissions MOSAÏQUE. À l'audience, la titulaire a admis avoir eu des problèmes avec des émissions payées du service MOSAÏQUE. Ces questions sont traitées ci-après.
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(i) Matériel publicitaire
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La titulaire est actuellement tenue par condition de licence de distribuer au plus six minutes de matériel publicitaire, de promotion et de sollicitation de fonds au cours de chaque heure d'horloge. En décembre 1993, le Conseil a vérifié la programmation distribuée par Vision TV les 8 et 15 août 1993. L'analyse qu'il a faite des émissions pour ces deux journées a révélé que deux épisodes de l'émission MOSAÏQUE "Old Time Gospel Hour" contenaient 40 minutes et 26 secondes et 37 minutes et 14 secondes de publicité respectivement. Selon la définition contenue dans la circulaire n° 350 du Conseil, ces émissions constituaient en fait des infopublicités d'une durée de 40 minutes.
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À l'audience, la titulaire a expliqué que ce problème est lié à un petit nombre de ministères radiodiffusés américains dont les émissions sont produites au départ pour fins de distribution aux États-Unis où la diffusion de matériel publicitaire est régie différemment. Afin de régler le problème, elle a dit avoir engagé des discussions avec ces fournisseurs d'émissions pour les informer des exigences réglementaires du Conseil auxquelles Vision TV est soumise et de la nécessité de les respecter. Lorsque la titulaire constatera qu'une émission particulière a dépassé la limite publicitaire, elle visionnera les émissions du fournisseur en cause avant de les diffuser pour s'assurer que le fournisseur respecte les conditions de licence de Vision TV. Elle a en outre déclaré [TRADUCTION] :
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Losque nous les avons déjà avertis qu'ils dépassaient la limite, nous présentons une vieille émission, jusqu'à ce qu'ils ramènent leur temps de publicité dans les proportions réglementaires.
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Le Conseil s'attend à ce que la titulaire effectue la vérification dont il est question ci-haut afin de s'assurer que Vision TV se conforme en tout temps à sa condition de licence relative à la publicité.
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Actuellement, la condition de licence de Vision TV se rapportant à la publicité stipule que :
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Toute activité de sollicitation de fonds, de remise de cadeaux publicitaires gratuits et de marchandage dans les émissions MOSAÏQUE doit au total comprendre au plus 90 secondes par demi-heure et aucune accumulation de temps de sollicitation n'est permise. (condition 10f))
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D'après la vérification que le Conseil a faite de la programmation distribuée par Vision TV le 27 octobre 1993, toutes les émissions MOSAÏQUE diffusées ce jour-là contenaient plus de 90 secondes par demi-heure de sollicitation de fonds, de marchandage et de remise de cadeaux publicitaires gratuits. À ce propos, la titulaire a répondu au Conseil qu'il lui est impossible de différencier la remise de cadeaux publicitaires gratuits, le marchandage et la publicité. Elle a expliqué qu'elle considère habituellement le marchandage et la remise de cadeaux publicitaires gratuits comme de la publicité et qu'elle distingue les trois de la sollicitation de fonds. Elle a demandé au Conseil de modifier sa condition de licence pour refléter cette pratique.
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Le Conseil accepte l'argument de la titulaire selon lequel il est souvent difficile de distinguer
entre le marchandage, la remise de cadeaux publicitaires gratuits et la publicité en général. En conséquence, dans la condition de licence 9g) énoncée en annexe à la présente décision, il a supprimé la référence au marchandage et à la remise de cadeaux publicitaires gratuits. Par ailleurs, il maintient à 90 secondes par demi-heure la restriction relative à la sollicitation de fonds. |
(ii) Plaintes des abonnés
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Le Conseil a également jugé insatisfaisante la supervision par la titulaire de certaines émissions dans une troisième langue diffusées dans le cadre de ses présentations MOSAÏQUE. En novembre 1993, il a reçu une plainte du Haut Commissariat de l'Inde au Canada à l'égard d'une émission en panjabi fournie par un groupe confessionnel sikh canadien. Selon le plaignant, des parties de l'émission appuyaient l'établissement d'un État indépendant pour les adeptes de la confession sikh et encourageaient ceux-ci à acheter des balles d'armes à feu pour se défendre contre l'État indien.
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L'alinéa 3(1)g) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), statut en vertu duquel le Conseil tire son mandat, porte que "la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité". Après avoir examiné l'émission en cause, le Conseil a jugé que le matériel mentionné dans la plainte du Haut Commissariat de l'Inde contrevenait à la disposition de la Loi relative à la qualité. De plus, la correspondance que le Conseil et Vision TV se sont échangée à ce sujet a révélé que la titulaire n'était pas au courant du contenu de l'émission en question.
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À l'audience, la titulaire a reconnu que, même si elle a tenté au cours de la période d'application de la licence actuelle de vérifier de près les émissions MOSAÏQUE dans une troisième langue, à l'occasion un problème surgit en raison de la langue. Elle a souligné qu'un de ses employés est maintenant chargé de superviser les émissions dans une troisième langue et que cette personne peut faire appel à des traducteurs. La titulaire a ajouté [TRADUCTION] :
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Si nous avons des doutes ou des inquiétudes concernant certaines émissions, nous les visionnons avec une personne qui comprend la langue.
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Des préoccupations d'un autre ordre concernant la programmation MOSAÏQUE de Vision TV ont été soulevées dans les interventions de membres de la communauté des gais, des lesbiennes et des personnes bisexuelles, y compris celles qu'ont présentées à l'audience Supermarketing et l'Association des lesbiennes et des gais de l'Outaouais. Ces intervenants ont dit s'opposer au renouvellement de la licence de Vision TV parce qu'elle diffuse des émissions comme "Old Time Gospel Hour", qui, à leur avis, incitent à l'homophobie.
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En réponse à ces préoccupations, la titulaire a déclaré [TRADUCTION] :
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Lorsqu'il y a déséquilibre dans les émissions MOSAÏQUE de VISION, nous faisons un effort supplémentaire pour équilibrer ces questions dans notre propre programmation CORNERSTONE ... Nous sommes très sympathiques et intéressés à la cause des groupes d'homosexuels, de gais et de lesbiennes dans notre communauté et en fait, nous les faisons participer constamment à la production ce ces émissions.
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Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle est responsable de toutes les émissions qu'elle diffuse. Il s'attend à ce qu'elle respecte les engagements qu'elle a pris à l'audience de resserrer le contrôle de certains aspects de sa programmation MOSAÏQUE et de prendre toutes les mesures voulues pour se conformer en tout temps aux conditions de sa licence, au code d'éthique et aux exigences réglementaires.
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Retrait de la restriction relative au genre de publicité
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Comme la titulaire l'a demandé, le Conseil supprime par la présente de la condition de licence de Vision TV se rapportant à la publicité la section qui limite la publicité diffusée par Vision TV aux biens ou aux services offerts par des organismes qui commanditent ou appuient des groupements confessionnels canadiens ou y sont affiliés; qui sont reliés à la vie religieuse ou morale des Canadiens; ou qui sont utilisés par les Canadiens de par leur appartenance ou leur participation à des groupements confessionnels.
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À l'appui de cette requête, la titulaire a informé le Conseil dans une lettre datée du 17 décembre 1993 que Vision TV a tiré 86 % de ses recettes publicitaires en 1992-1993 de biens et de services généraux et que les 14 % restants provenaient de la publicité à caractère essentiellement religieux.
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Le Conseil estime que l'élimination de cette restriction permettra à Vision TV d'élargir sa clientèle publicitaire. Il est en outre convaincu que, vu la nature de la programmation de Vision TV, cette suppression ne devrait pas avoir de répercussions importantes sur les télédiffuseurs traditionnels ou d'autres services spécialisés.
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Émissions sous-titrées codées
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Le Règlement de 1990 sur les services spécialisés exige que les titulaires consignent dans des registres toutes les émissions sous-titrées. La vérification que le Conseil a faite des registres de Vision TV pour septembre, octobre et novembre 1993 a révélé que la titulaire n'avait pas distribué d'émissions sous-titrées pendant ces mois. En réponse à une lettre du Conseil demandant des explications, la titulaire a indiqué qu'en fait, Vision TV n'avait distribué aucune émission sous-titrée en octobre 1993.
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Le Conseil fait remarquer que la réponse de la titulaire ne semble pas correspondre aux données qu'elle a déposées dans sa demande de renouvellement pour chacune des deux années antérieures au 31 août 1993. Selon ces données, Vision TV avait distribué 420 heures d'émissions sous-titrées à chacune des deux années en question.
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À l'audience, la titulaire a admis que ses chiffres sur le sous-titrage des émissions pour la présente période d'application de sa licence étaient basés non pas sur les registres mais sur des estimations faites par les producteurs. La titulaire s'est engagée à commencer à consigner les émissions sous-titrées d'ici le 31 août 1995.
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Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit prendre les mesures nécessaires pour se conformer en tout temps aux règlements et, en conséquence, il exige qu'elle commence immédiatement à consigner ses émissions sous-titrées.
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Le Conseil note que la titulaire entend distribuer 1 300 heures d'émissions sous-titrées à chacune des années de la nouvelle période d'application de sa licence.
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Code sur la violence
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En 1993, le Conseil a accepté le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'Association canadiennedes radiodiffuseurs (l'ACR). Ce code énonce une série de lignes directrices relatives à la violence à la télévision qui s'adressent aux télédiffuseurs privés traditionnels et qui sont administrées par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
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Au cours de la même année, le Conseil a demandé aux autres membres de l'industrie de la radiodiffusion canadienne de soumettre leurs propres codes sur la violence à la télévision. Comme le Conseil n'a pas encore approuvé celui de Vision TV, la titulaire doit respecter, par condition de licence, le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil, tant qu'il n'aura pas approuvé les lignes directrices de la titulaire à cet égard.
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Lorsque le Conseil aura approuvé les lignes directrices de Vision TV concernant la violence à la télévision, la titulaire sera tenue, par condition de licence, de respecter ce code, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
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Comme la titulaire, à l'instar des titulaires de tous les services spécialisés, n'est pas membre du CCNR, le Conseil supervisera l'application de tout code sur la violence s'appliquant à Vision TV.
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Équité en matière d'emploi
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil a annoncé qu'il examinerait les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard. Il encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de sa gestion des ressources humaines.
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Interventions
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Le Conseil fait état des nombreuses interventions et pétitions qu'il a reçues, dont un très grand nombre à l'appui du renouvellement de la licence de Vision TV.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
1 36% pour l'année 1988/89, 38% pour l'année 1989/90; 41% pour l'année 1990/91; 45% pour l'année 1991/92; et 44% pour l'année 1992/93
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APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence de Vision TV |
1. a) La programmation offerte par la titulaire doit se composer exclusivement d'émissions religieuses interconfessionnelles qui ont trait aux rapports de l'être humain avec la spiritualité, s'en inspirent ou en résultent, y compris les questions connexes d'ordre moral ou éthique.
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b) Sous réserve du paragraphe a), au moins 90 % des émissions offertes par la titulaire doivent appartenir aux catégories 4a) (CORNERSTONE) et 4b) (MOSAÏQUE), énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
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2. La titulaire doit consacrer à la distribution de la programmation CORNERSTONE au moins 45 % des heures totales distribuées à n'importe quelle année de radiodiffusion.
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3. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée.
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4. Le conseil d'administration de Vision TV doit se composer de neuf membres et doit inclure des représentants d'au moins trois des religions mondiales suivantes : bouddhisme, christianisme, hindouisme, islam, judaïsme, Baha'i, spiritualité autochtone, sikhisme, unitarisme et zoroastrisme.
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5. La titulaire doit s'assurer, en ce qui a trait aux membres du conseil d'administration, qu'on limite à deux le nombre de directeurs nouveaux ou de remplacement d'une dénomination ou d'un groupe religieux donné au sein d'une religion mondiale, ou d'une seule perspective confessionnelle donnée.
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6. La titulaire doit établir et maintenir, au cours de la période d'application de sa licence, un Groupe de gestion de la programmation MOSAÏQUE dont les modalités, la composition et le mandat sont conformes aux détails contenus à la page 15 de la première demande de licence datée du 30 avril 1987.
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7. La titulaire doit soumettre au Conseil un rapport, au plus tard le 30 novembre de chaque année,
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a) énumérant les religions mondiales ainsi que les subdivisions, dénominations et perspectives confessionnelles représentées au conseil d'administration le 31 août précédant;
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b) décrivant la façon dont Vision TV a reflété, au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 août précédant, la gamme des croyances religieuses canadiennes, y compris une liste des groupes qui ont acheté du temps d'antenne MOSAÏQUE ainsi que la durée achetée par chacun;
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c) fournissant une ventilation des émissions CORNERSTONE et émissions MOSAÏQUE de la programmation distribuée par Vision TV sur une période de 12 mois se terminant le 31 août précédant; et
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d) fournissant une description de la composition et des activités du Groupe de gestion de la programmation MOSAÏQUE sur une période de 12 mois se terminant le 31 août précédant.
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8. a) Conformément à la position que le Conseil a adoptée à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes et qu'il a énoncée dans les avis
publics CRTC 1993-93 et 1993-174, la titulaire doit, à chaque année de radiodiffusion, consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 45 % de ses recettes brutes de l'année précédente. |
b) À chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente.
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c) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence, incluant la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle peut déduire :
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(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
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(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus.
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d) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à ses conditions de licence.
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9. a) Sous réserve des alinéas b) et d), la titulaire ne peut distribuer plus de six minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge. Le matériel publicitaire comprend toute activité commerciale, dont la sollicitation, le marchandage, la remise de cadeaux publicitaires gratuits, etc.
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b) En plus des six minutes de matériel publicitaires mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
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c) La titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
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d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre maximum de minutes permis, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
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e) Toute activité de sollicitation de fonds à Vision TV doit être conforme aux dispositions du Code of Ethics and Program Practices de la titulaire, sous réserve des restrictions à l'égard de la durée qui sont énoncées dans la présente condition.
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f) L'activité de sollicitation de fonds dans les émissions CORNERSTONE doit être limitée à 90 secondes par demi-heure et aucune accumulation de temps de sollicitation de fonds n'est permise.
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g) Toute activité de sollicitation de fonds dans les émissions MOSAÏQUE doit au total comprendre au plus 90 secondes par demi-heure et aucune accumulation de temps de sollicitation de fonds n'est permise.
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10. La titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,08 $ pour sa distribution au service de base.
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11. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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12. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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13. a) La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, tant que celui-ci n'aura pas approuvé les lignes directrices de la titulaire à cet égard.
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b) Lorsque la titulaire les aura soumises et que le Conseil les aura approuvées, la titulaire doit respecter ses propres lignes directrices relatives à la violence à la télévision, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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14. En plus des enregistrements qui doivent être soumis au Conseil conformément au paragraphe 7(2) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, la titulaire doit inclure dans son registre ou son enregistrement informatisé une indication du début et de la fin dans le cas de toute sollicitation de fonds.
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Aux fins des présentes conditions :
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a) toute période doit être calculée en fonction du fuseau horaire de l'Est;
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b) les expressions "journée de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "heure d'horloge" et "période de radiodiffusion en soirée" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion;
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c) "publicité nationale payée" désigne la publicité achetée à un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par le service; et
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d) les émissions CORNERSTONE sont des émissions interconfessionnelles produites ou acquises par la titulaire elle-même. Les émissions MOSAÏQUE sont des émissions confessionnelles produites ou acquises par des groupes ou organismes confessionnels autonomes.
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