ARCHIVÉ - Décision CRTC 94-637
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Décision |
Ottawa, le 17 août 1994
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Décision CRTC 94-637
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Radio Carleton Inc.
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Ottawa (Ontario) - 931673800
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Renouvellement de la licence de CKCU-FM
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 20 juin 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM de campus CKCU-FM Ottawa, du 1er septembre 1994 au 31 août 1998, aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Cette période plus courte permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
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Les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement exigent que chaque titulaire conserve, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion, et fournisse au Conseil sur demande "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée".
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À cet égard, le Conseil a demandé les rubans-témoins de la station pour la programmation diffusée les 1er et 8 décembre 1993 afin de donner suite à des plaintes. Cependant, les rubans qu'il a reçus étaient vierges. Les rubans concernant la programmation diffusée les 5 et 12 janvier 1994 ainsi que le 2 février 1994, que le Conseil avait demandés pour les mêmes raisons, étaient vierges eux aussi, alors que les rubans de la programmation des 9 et 23 février 1994 n'étaient pas disponibles.
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Le 4 février 1994, le Conseil a demandé à la titulaire d'expliquer l'envoi des rubans vierges. CKCU-FM a répondu, en date du 8 février 1994, qu'elle ne s'était pas aperçue que son équipement n'avait pas enregistré correctement ses émissions et qu'elle [TRADUCTION] "veillerait à réparer ou à remplacer le système d'enregistrement immédiatement". La titulaire a en outre informé le Conseil, par lettre du 2 mars 1994, qu'un appareil de remplacement devait être installé d'ici une semaine.
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Par la suite, le Conseil a demandé les rubans-témoins de la programmation diffusée le 10 mars 1994, mais la station n'a pas été en mesure de les lui fournir. Dans une lettre en date du 11 mars, la station a indiqué que le nouvel équipement d'enregistrement n'était en place que depuis trois jours et que le personnel de la station n'avait pas activé correctement la fonction d'enregistrement.
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Le 2 mai 1994, le Conseil a une fois de plus demandé à CKCU-FM de lui fournir des rubans-témoins et il a reçu des rubans complets et intelligibles.
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Le Conseil déplore la non-conformité de la titulaire à cette disposition du Règlement. Il surveillera son rendement au cours de la nouvelle période d'application de sa licence et il exige qu'elle démontre qu'elle a pris toutes les mesures appropriées pour garantir le respect en tout temps des dispositions du Règlement touchant les rubans-témoins.
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Conformément à l'avis public CRTC 1993-38 du 19 avril 1993 intitulé "Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus", le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à diffuser jusqu'à un maximum de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, avec un maximum de 4 minutes par heure. De ce total de 504 minutes par semaine, au plus 126 minutes de publicité conventionnelle peuvent être diffusées. Toute publicité en sus doit être conforme à la définition de publicité restreinte énoncée dans l'avis public CRTC 1993-38.
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La licence est assujettie à la condition que la titulaire conserve son droit de regard sur toute décision en matière de gestion et de programmation de la station et que la majorité des membres du conseil d'administration soient des représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l'administration ou des anciens élèves de l'université ou du collège auquel est associée la station.
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De plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu des "Instructions au CRTC (Sociétés canadiennes habiles)", le président ou son suppléant et chacun des membres du conseil d'administration ou autres personnes assurant des fonctions semblables doivent être des citoyens canadiens.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio de campus/communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Le Conseil fait état des interventions défavorables à la demande qu'ont présentées la Catholic Civil Rights League et REAL Women, qui allèguent que CKCU-FM a diffusé des propos offensants à leur endroit. Le Conseil prend note qu'il a précédemment reçu une plainte semblable de chacun de ces organismes.
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Le Conseil a attentivement examiné les observations des intervenants ainsi que les répliques de la titulaire à cet égard. Par lettres adressées aux intervenants et à la titulaire avant la présente décision et en réponse aux plaintes, le Conseil a indiqué qu'il estime que les réponses de CKCU-FM donnent suite de façon adéquate aux préoccupations soulevées par les intervenants.
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Le Conseil fait également état de l'intervention de Marc Grondin à l'appui de la demande.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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