ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-627

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 15 août 1994
Décision CRTC 94-627
Power Broadcasting Inc.
Barrie et Collingwood (Ontario) - 931722300 - 931723100
Conversion des stations AM CKBB et CKCB au FM
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 20 juin 1994, le Conseil approuve les demandes visant l'exploitation à Barrie et à Collingwood, d'entreprises de programmation de radio FM de langue anglaise du groupe I (musique populaire, rock et de danse).
La nouvelle station à Barrie sera exploitée à la fréquence 101,1 MHz, canal 266A, d'une puissance apparente rayonnée de 1 500 watts et diffusera des émissions produites localement.
La nouvelle station à Collingwood sera exploitée à la fréquence 95,1 MHz, canal 236A, d'une puissance apparente rayonnée de 520 watts et diffusera des émissions produites localement ainsi que des émissions en provenance de la nouvelle station FM proposée à Barrie.
Le Conseil attribuera des licences expirant le 31 août 2000, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
La Power Broadcasting Inc. (la Power) est actuellement titulaire des licences de CKBB Barrie et de CKCB Collingwood. Elle cessera l'exploitation de ces entreprises AM dans les trois mois de la mise en exploitation des nouveaux services FM. Au cours de cette période d'intégration de trois mois, la titulaire diffusera simultanément, au moyen des émetteurs AM de CKBB et CKCB, la programmation des nouvelles stations FM. Le Conseil exige qu'à la fin de cette période, la Power lui rétrocède les licences actuellement attribuées à l'égard de CKBB et CKCB.
La Power n'a pas mis en oeuvre l'autorisation accordée dans la décision CRTC 91-337 du 29 mai 1991 de faire passer la puissance d'émission nocturne de CKBB de 2 500 à 10 000 watts afin d'offrir un meilleur service dans la zone de desserte de la station. Selon la Power, la conversion de CKBB de la bande AM à une fréquence FM permettra de corriger les problèmes techniques de la station à un coût considérablement moindre que ne l'aurait exigé la mise en oeuvre de l'augmentation de puissance approuvée dans la décision CRTC 91-337.
CKCB est une station réémettrice à temps partiel de CKBB et elle subit également des problèmes de brouillage la nuit. La titulaire a indiqué qu'elle produira 105 heures de programmation locale par semaine aux fins de diffusion sur les ondes de la station FM proposée pour Barrie ainsi que 42 heures de programmation locale par semaine aux fins de diffusion sur les ondes de la station FM proposée pour Collingwood. La programmation de cette dernière sera complétée par des émissions retransmises de la station de Barrie.
Le Conseil est convaincu que l'approbation de ces demandes permettra à la Power de corriger les problèmes techniques de CKBB et CKCB et d'offrir des signaux de meilleure qualité dans les zones de desserte respectives de ces stations.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets proposés par la titulaire à cet égard. Le Conseil note que la titulaire s'est engagée à contribuer annuellement les sommes de 5 425 $ au nom de la station CKBB et 3 675 $ au nom de CKCB à divers projets de développement des talents canadiens. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Chaque licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Chaque licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie (le MIST) a avisé le Conseil que ces demandes sont techniquement acceptables sous condition et qu'il n'attribuera de Certificats de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera les licences et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le MIST aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des Certificats de radiodiffusion seront attribués.
Chaque licence est assujettie à la condition que l'autorisation accordée aux présentes soit mise en oeuvre dans les douze mois de la date de la confirmation du MIST mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
La Bayshore Broadcasting Corporation, titulaire de CFOS et CIXK-FM Owen Sound, a présenté une intervention relative à la demande concernant Collingwood. L'intervenante a déclaré qu'elle s'opposerait à toute augmentation de puissance qui permettrait à une station exploitée à Barrie d'atteindre Owen Sound. Le Conseil fait remarquer que le périmètre de rayonnement de la nouvelle station FM approuvée dans la présente décision ne rejoint pas Owen Sound.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions présentées à l'appui de ces demandes.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :