ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-493

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 4 août 1994
Décision CRTC 94-493
R193 Enterprises Ltd.
Big White Village (Colombie-Britannique) - 940139900
Nouvelle entreprise de distribution par câble
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 20 juin 1994, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de distribution par câble présentée par la R193 Entreprises Ltd. en vue de desservir Big White Village. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1997, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de ce genre.
La requérante est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 9(1)d) du Règlement de distribuer le service de télévision régional de la SRC, CHBC Kelowna. La SRC a confirmé que la qualité du signal de CHBC était techniquement inacceptable. La requérante a indiqué qu'elle distribuerait en remplacement, le Service de télévision du Nord de la SRC, reçu par satellite.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
La Société Radio-Canada a soumis une intervention portant sur le fait que la requérante propose la distribution du service de nouvelles américain, Cable News Network (CNN) et qu'elle ne propose pas de distribuer Newsworld, le réseau spécialisé de nouvelles de la SRC. La SRC a déclaré que Newsworld a été créé afin d'offrir aux Canadiens une perspective vraiment canadienne des nouvelles et qu'elle espérait que les télédistributeurs voulant présenter CNN proposent également de distribuer Newsworld.
Le Conseil a noté la réponse de la requérante faisant valoir qu'elle n'était pas tenue, selon le Règlement, de distribuer Newsworld plutôt que CNN. Le Conseil observe que Newsworld n'est pas un signal prioritaire dont la distribution est obligatoire. Il souligne toutefois l'importance d'assurer aux services de programmation canadiens une distribution aussi large que possible.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :