ARCHIVÉ - Décision CRTC 94-42
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Décision |
Ottawa, le 16 février 1994
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Décision CRTC 94-42
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Rural STV 1 Limited
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Tracadie (Nouvelle-Écosse) - 930829700
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Nouvelle entreprise de programmation de télévision
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À la suite d'une audience publique tenue à Fredericton à partir du 7 décembre 1993, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Tracadie, au canal 18, d'une entreprise de programmation de télévision de langue anglaise d'une puissance d'émission de 20 watts, afin de diffuser, sous forme codée, des émissions communautaires.
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Le ministère des Communications a avisé que les émissions communautaires produites localement seront distribuées au canal 18 plutôt qu'au canal 19 comme il était mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 1993-9 du 7 octobre 1993.
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Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1995, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui de la licence attribuée à la Rural STV 1 Limited pour l'entreprise de distribution de radiocommunication qui dessert Tracadie.
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Le Conseil exempte la requérante, par condition de licence, des exigences de l'article 10 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, en vertu duquel elle doit conserver des registres d'émissions ou des enregistrements. Comme il est mentionné ci-dessus, la requérante est titulaire d'une entreprise de distribution de radiocommunication à Tracadie qui utilise des émetteurs de faible puissance pour distribuer sous forme codée des signaux de télévision reçus par satellite. L'attribution de la licence distincte approuvée dans la présente est nécessaire étant donné que la programmation que diffusera l'entreprise proposée sera produite par la titulaire.
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En outre, la licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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