ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-38

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Décision

Ottawa, le 16 février 1994
Décision CRTC 94-38
Télécâble Multi-Vision Inc.
Saint-Adelme (Québec) - 930570700
Nouvelle entreprise de distribution par câble
À la suite d'une audience publique tenue à Fredericton à partir du 7 décembre 1993, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de distribution par câble présentée par la Télécâble Multi-Vision Inc. en vue de desservir Saint-Adelme. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1996, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de ce genre.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la requérante est autorisée à distribuer CFJP-TV Montréal, au service de base.
Le Conseil approuve la demande de la requérante relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la requérante soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue aucun service de télévision américain ou seulement ceux pouvant être autorisés par la suite par le Conseil.
En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte de l'argument de la requérante selon lequel la distribution des services supplémentaires de langue anglaise de la CANCOM n'est pas justifiée du fait que ses abonnés sont presque exclusivement francophones. Le Conseil note l'intervention défavorable soumise par Les Communications par satellite canadien Inc. à cet égard.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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