ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-344

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Décision

Ottawa, le 29 juin 1994
Décision CRTC 94-344
CKER Radio Ltd.
Grande Prairie (Alberta) - 932137300
Acquisition d'actif
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 25 avril 1994, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CFGP Grande Prairie, propriété de la Rogers Broadcasting Limited (la Rogers), et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à la CKER Radio Ltd., expirant le 31 août 1996, la date d'expiration de la licence actuelle. La licence sera assujettie aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 1 300 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
Le Conseil a évalué les divers projets que la CKER Radio Ltd. a proposés à titre d'avantages liés à la transaction. En général, le Conseil estime que le bloc d'avantages est clair et sans équivoque, et que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
Le Conseil note que les avantages liés à cette transaction se chiffrent à 48 750 $ dont un montant de 5 000 $ affecté à l'achat d'équipement de réception et de 3 750 $ sur cinq ans relié à des conférences téléphoniques pour la discussion d'actualités. Le Conseil estime que ces propositions sont incluses dans les catégories d'avantages proposés qui sont généralement rejetés pour les motifs énoncés dans l'avis public CRTC 1993-68 du 26 mai 1993.
Le Conseil s'attend que la requérante affecte 45 000 $ sur une période de cinq ans à la promotion en ondes des talents du nord de l'Alberta. La requérante offrira également aux employés des ateliers et séminaires dans le cadre d'un programme de formation en créativité.
Le Conseil s'attend que la requérante veille à ce que les engagements identifiés à titre d'avantages soient mis en oeuvre conformément au calendrier figurant dans la demande.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il note que la CKER Radio Ltd. poursuivra les projets actuels de la Rogers en matière de développement des talents canadiens. Ces projets représentent 4 500 $ par année en dépenses directes et 18 400 $ en dépenses indirectes. Le Conseil encourage la requérante, au cours de la période d'application de sa licence, à poursuivre ses efforts visant l'appui, le développement et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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