ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-74

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Décision

Ottawa, le 18 février 1993
Décision CRTC 93-74
Radiomutuel Inc.
Rouyn-Noranda et Val d'Or (Québec) - 921367900 - 921368700
À la suite de l'audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 19 janvier 1993, le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CJMM-FM Rouyn-Noranda et son émetteur CJMM-FM-1 La Sarre ainsi que de CJMV-FM Val d'Or, propriété de la Communications Cuivor Inc., et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à la Radiomutuel Inc., expirant le 31 août 1997, soit la date d'expiration actuelle de ces licences. Les licences seront assujetties aux mêmes conditions que celles stipulées dans les présentes licences en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
En approuvant ces demandes, le Conseil a tenu compte du fait que la Communications Cuivor Inc. est une filiale à part entière de la Radiomutuel Inc. et que la présente transaction consiste donc en une réorganisation entre sociétés qui n'entraîne aucun changement au contrôle, à la programmation ou à la gestion de la titulaire.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à favoriser une représentation équitable au sein du personnel en ondes et en ce qui a trait aux voix hors champ de messages publicitaires qu'elle produit. Le Conseil examinera cette question au moment du renouvellement des licences.
Chaque licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, énoncées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Chaque licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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