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Ottawa, le 1 décembre 1993
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Décision CRTC 93-696
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Communications Robert Lauzon Inc.
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Drummondville (Québec) - 930839600
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Acquisition de l'actif de CHRD
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 27 septembre 1993, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CHRD Drummondville, propriété du syndic aux biens, M. Yves Guay de la firme Raymond, Chabot, Fafard, Gagnon Inc., syndic de faillite, et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
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Le Conseil attribuera une licence à la Communications Robert Lauzon Inc., faisant affaires sous le nom et la raison sociale de "Radio Drummond CHRD (1993)" expirant le 31 août 1995, à la rétrocession de la licence actuelle émise à la 2643-8275 Québec Inc. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui d'autres stations radiophoniques de la région. La licence sera assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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La transaction s'élève à 275 500 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis. Le Conseil estime également que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public puisque, entre autres, elle assurera le maintien en ondes de CHRD. Étant donné que CHRD correspond à la définition établie par le Conseil d'une entreprise radiophonique non rentable, conformément à l'avis public CRTC 1993-68 du 26 mai 1993 intitulé "Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion", l'acheteuse est exemptée des exigences du Conseil à l'égard des avantages tangibles devant normalement découler d'une telle transaction.
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Le Conseil est satisfait de l'engagement de l'acheteuse de consacrer annuellement 3 000 $ en coûts directs et 15 000 $ en coûts indirects au développement des talents canadiens. Il encourage celle-ci à appuyer, promouvoir et mettre en valeur en ondes les talents locaux et régionaux au cours de la période d'application de sa licence.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. Le Conseil fait état de l'intervention soumise par M. Martin Demers en opposition à cette demande et est satisfait de la réponse de la requérante à cette intervention. Le Conseil fait également état des nombreuses interventions soumises à l'appui de cette demande.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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