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Ottawa, le 18 février 1993
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Décision CRTC 93-66
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Kemano Community Association
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Kemano (Colombie-Britannique) - 920075900
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 19 janvier 1993, le Conseil approuve la demande de licence visant l'exploitation à Kemano d'une entreprise de distribution de radiocommunication constituée de dix émetteurs de radio de faible puissance.
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Le Conseil attribuera à la Kemano Community Association, une licence expirant le 31 août 1999, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Cette entreprise distribuera, sous forme non codée, les services de programmation suivants, reçus par satellite :
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SOURCE FREQUENCY/ CHANNEL/ POWER/
FRÉQUENCE CANAL PUISSANCE (WATTS)
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Radio Services/Services radiophoniques
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CFRN Edmonton 89.9 MHz 210 10
CISN-FM Edmonton 93.5 MHz 228 10
CIRK-FM Edmonton 95.5 MHz 238 10
CKER Edmonton, Alberta 97.5 MHz 248 10
CKNW New Westminster 98.9 MHz 255 10
CBU-FM Vancouver 102.5 MHz 273 10
CFMI-FM New Westminster, 103.5 MHz 278 10
British Columbia/(Colombie-
Britannique)
CKRW Whitehorse 91.5 MHz 218 10
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SOURCE FREQUENCY/ CHANNEL/ POWER/
FRÉQUENCE CANAL PUISSANCE (WATTS)
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Radio Services/Services radiophoniques (Cont'd/suite)
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CHON-FM Whitehorse, Yukon 95.1 MHz 236 10
Territory/(Territoire du
Yukon)
CKNM-FM Yellowknife, 105.1 MHz 286 10
Northwest Territories
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Le ministère des Communications (le MDC) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le MDC aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la confirmation du MDC mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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