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Ottawa, le 18 janvier 1993
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Décision CRTC 93-21
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Radio CKMG Inc.
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Maniwaki (Québec) - 912054400
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 21 septembre 1992, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Maniwaki, à la fréquence 99,3 MHz (canal 257A), d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 2 400 watts.
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La requérante est présentement titulaire de la licence de la station de radio CKMG Maniwaki et elle a déposé la présente demande en vue d'effectuer la conversion à la bande FM de sa station AM.
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Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1997, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée, à la rétrocession de la licence actuelle de CKMG.
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En plus de CKMG, qui est en ondes depuis 1975, Maniwaki est présentement desservie par une autre station locale, soit la station de radio communautaire CHGA-FM dont le début de l'exploitation remonte à 1980. On y retrouve également une station de radio autochtone, CKWE-FM, qui est autorisée à desservir la Réserve de la Rivière Désert à Maniwaki.
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La Radio Communautaire F.M. de la Haute-Gatineau Inc., titulaire de la licence de CHGA-FM, est intervenue lors de l'audience publique afin de s'opposer à la présente demande. Cette intervenante craignait notamment que l'exploitation d'une nouvelle station FM à Maniwaki diminue ses sources de recettes publicitaires étant données les ressources limitées du milieu. Le Conseil a également reçu une intervention écrite en opposition de la Sonème Inc., titulaire de la licence de la station de radio CFLO Mont-Laurier et de son émetteur CKLO L'Annonciation. La ville de Mont-Laurier constitue un marché adjacent à Maniwaki et est située à moins de 50 kilomètres de cette dernière. L'intervenante craignait que la nouvelle station FM lui fasse concurrence dans la région des Hautes-Laurentides, en particulier en sollicitant de la publicité à Mont-Laurier.
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La requérante a souligné dans sa demande et lors de l'audience les contraintes techniques reliées à son exploitation actuelle sur la bande AM. Ces contraintes font en sorte qu'elle éprouve présentement des difficultés à rejoindre les auditeurs qui se trouvent à l'extérieur même des limites de la ville de Maniwaki et qu'elle ne peut desservir adéquatement les localités environnantes qui font pourtant partie du marché radiophonique central de Maniwaki. La requérante a ajouté que l'exploitation sur la bande FM lui permettrait aussi d'offrir un signal de meilleure qualité le jour comme la nuit.
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Le Conseil observe par ailleurs que le périmètre de rayonnement 0,5 mV/m de la station projetée lui permettra de rejoindre la grande majorité de la population de la Haute-Gatineau tout en étant sensiblement inférieur au périmètre de rayonnement de CHGA-FM, laquelle demeurera donc avantagée sur ce plan. La titulaire de CHGA-FM a aussi reconnu lors de l'audience qu'environ 50 % des recettes de cette station proviennent de sources autres que publicitaires et que ces recettes ne seront pas affectées par la venue de la nouvelle station FM.
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D'autre part, le Conseil fait également remarquer que le périmètre 0,5 mV/m proposé n'englobera pas la ville de Mont-Laurier. À cet effet, la requérante a déclaré à l'audience: "On n'a pas l'intention d'aller vendre de la publicité à Mont-Laurier". Considérant tout ce qui précède, notamment le fait que la présente demande ne vise pas à ajouter une station de radio dans le marché mais bien à remplacer une station AM par une station FM, dont la programmation musicale sera celle d'une station du Groupe I (musique populaire, rock et de danse) alors que CHGA-FM offre une programmation musicale diversifiée qui est caractéristique d'une station communautaire, le Conseil estime que l'approbation de la demande en instance devrait avoir un impact limité sur les autres stations de radio autorisées dans la région.
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Le Conseil a pris note de l'engagement de diffuser 18 heures de nouvelles par semaine, soit de 6 à 7 heures de nouvelles locales et régionales alors que la balance proviendra du réseau AM de Télémédia. La requérante a également déclaré lors de l'audience qu'elle entend augmenter le personnel affecté à la programmation dès que ses ressources financières le permettront, en plus de faire appel autant que possible à la participation des gens du milieu dans le contexte d'émissions destinées à la collectivité.
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Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la requérante à cet égard. Il lui fait toutefois remarquer que la somme de 2 500 $ devant être consacrée à des reportages et des entrevues ne constitue pas des coûts directs. Le total des coûts directs et indirects à ce chapitre sera donc de 7 500 $ et de 4 500 $, respectivement. Le Conseil encourage la requérante à poursuivre ses efforts au cours de la période d'application de sa licence visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives aux stéréotypes sexuels exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Le ministère des Communications (le MDC) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le MDC aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la confirmation du MDC mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit. Le Conseil fait état des 43 interventions écrites soumises par des personnes et organismes de la région de Maniwaki afin d'appuyer la présente demande ainsi que de l'intervention en opposition soumise par l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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