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Ottawa, le 11 janvier 1993
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Avis public Télécom CRTC 93-3
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B.C. TEL - ÉLARGISSEMENT DE LA ZONE D'APPEL LOCAL ET RESTRUCTURATION DES TARIFS LOCAUX DANS LE LOWER MAINLAND
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Référence : Avis de modification tarifaire 2776
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Le Conseil a reçu de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), en date du 22 décembre 1992, une requête en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant l'élargissement de la zone d'appel local et des modifications à la structure des tarifs locaux dans le Lower Mainland, région que la compagnie définit comme composée des 21 circonscriptions de Bowen Island à l'ouest jusqu'à Abbotsford et Mission à l'est, et de la frontière internationale au sud jusqu'à la limite des Montagnes côtières au nord.
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La zone d'appel local élargie que la B.C. Tel propose remplacerait les liaisons actuelles du service régional et assurerait des appels sans frais d'interurbain partout dans le Lower Mainland. Trois routes d'appels sans frais d'interurbain actuellement unidirectionnelles deviendraient bidirectionnelles, et 117 nouvelles routes bidirectionnelles s'ajouteraient aux 90 qui existent déjà. La structure actuelle des tarifs locaux serait remplacée par une structure simplifiée reposant sur quatre zones, les tarifs locaux variant en fonction de chacune d'elles. La proposition de la B.C. Tel ne touche pas les tarifs locaux ni le service régional pour les circonscriptions à l'extérieur du Lower Mainland.
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La B.C. Tel déclare que tous les coûts liés à la création de la zone d'appel local commune, y compris les revenus de l'interurbain perdus, seraient recouvrés au moyen des tarifs qu'elle propose. La compagnie ajoute que la mise en oeuvre de sa proposition n'entraînerait aucune hausse de ses gains nets moyens pour la période témoin de cinq ans et deux mois.
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À l'appui de sa requête, la B.C. Tel a déposé une étude d'évaluation économique à l'égard de laquelle elle a demandé un traitement confidentiel. Elle a également fourni une version abrégée de cette étude pour fins de versement au dossier public.
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Procédure
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1. Les adresses postales à utiliser relativement à la présente instance sont :
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Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Télécopieur : (819) 953-0795
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Maître Robert F. Stuart
Directeur
Questions de réglementation
Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique
18e étage
3777 Kingsway
Burnaby (Colombie-Britannique)
V5H 3Z7
Télécopieur : (604) 430-9653
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2. La requête de la B.C. Tel peut être examinée aux bureaux d'affaires de la compagnie ou aux bureaux du CRTC, aux adresses ci-après :
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Pièce 201
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Hull (Québec)
K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429
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Pièce 1380
800, rue Burrard
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6Z 2G7
Tél. : (604) 666-2111
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Toute personne intéressée peut obtenir un exemplaire de la requête de la B.C. Tel en s'adressant directement à la compagnie à l'adresse mentionnée au paragraphe 1.
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3. Les personnes qui désirent participer pleinement à la présente instance (les intervenants), adresser des demandes de renseignements et obtenir copie de tous les documents qui seront versés au dossier de l'instance doivent déposer auprès du Conseil un avis de leur intention de ce faire et en signifier copie à la compagnie, au plus tard le 1er février 1993. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
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Les personnes qui désirent simplement présenter des observations sur la requête, sans adresser de demande de renseignements ou obtenir copie des divers dépôts, peuvent le faire par écrit auprès du Conseil, à l'adresse mentionnée au paragraphe 1, au plus tard le 15 mars 1993. Copie de ces observations doit être signifiée à la B.C. Tel, au plus tard à la même date.
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4. Les intervenants peuvent adresser des demandes de renseignements à la B.C. Tel. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la B.C. Tel, au plus tard le 1er février 1993. Le Conseil adressera lui aussi des demandes de renseignements à la compagnie, au plus tard à la même date.
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5. La B.C. Tel doit déposer auprès du Conseil des réponses à toutes les demandes de renseignements et en signifier copie à tous les intervenants, au plus tard le 1er mars 1993.
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6. Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements de la part des intervenants, précisant dans chaque cas pourquoi des renseignements complémentaires sont à la fois pertinents et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet de demandes de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la B.C. Tel, au plus tard le 8 mars 1993.
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7. Les réponses aux demandes de renseignements complémentaires et de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à l'intervenant en cause, au plus tard le 12 mars 1993.
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8. Le Conseil rendra aussitôt que possible une décision sur les demandes de divulgation et de renseignements complémentaires. Il entend ordonner à la B.C. Tel de déposer auprès de lui tous les renseignements devant être fournis par suite de cette décision et de les signifier aux intervenants, au plus tard le 22 mars 1993.
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9. Une audience publique portant sur la proposition de la B.C. Tel aura lieu en deux volets : le premier permettra au public de témoigner de vive voix et le second, aux intervenants de contre-interroger la compagnie au sujet de sa proposition. L'audience est provisoirement prévue pour le 24 mars 1993, à compter de 9 h, au Waterfront Centre Hotel, 900 Canada Place Way, Vancouver (Colombie-Britannique). Les personnes ou organismes qui désirent témoigner de vive voix lors du premier volet de l'audience doivent s'inscrire par téléphone ou par écrit, au plus tard le 15 mars 1993, aux bureaux du Conseil à l'un ou l'autre des endroits mentionnés au paragraphe 2.
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10. Les intervenants peuvent déposer un plaidoyer final par écrit auprès du Conseil et ils doivent en signifier copie à la B.C. Tel, au plus tard le 16 avril 1993.
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11. La B.C. Tel peut déposer une réplique et elle doit en signifier copie aux intervenants, au plus tard le 3 mai 1993.
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12. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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