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Ottawa, le 3 juin 1993
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Avis public CRTC 1993-79
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PRAIRIE REGION / RÉGION DES PRAIRIES
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APPEL DE DEMANDES DE LICENCE DE RADIODIFFUSION VISANT L'EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE DE PROGRAMMATION (TÉLÉVISION) AFIN D'OFFRIR UN SERVICE DE TÉLÉVISION DE LANGUE ANGLAISE INDÉPENDANT À CALGARY, EDMONTON, RED DEER ET LETHBRIDGE (ALBERTA)
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Le Conseil annonce qu'il a reçu une demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation (télévision) afin d'offrir un service de télévision de langue anglaise indépendant à Calgary, Edmonton, Red Deer et Lethbridge (Alberta).
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Conformément à sa politique habituelle en pareilles occasions, le Conseil invite par la présente toute autre personne désireuse d'obtenir une licence à lui soumettre une demande.
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Toute personne intéressée est tenue de déposer sa demande au Conseil et de soumettre la documentation technique nécessaire au ministère des Communications au plus tard le 3 septembre 1993.
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Prière de noter qu'en publiant cet appel de demandes, le Conseil n'a pas, pour autant, conclu à la viabilité d'un tel service. Il ne faut pas non plus en déduire nécessairement que l'appel de demandes équivaut, à ce moment-ci, à une autorisation dudit service.
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Compte tenu de l'évolution rapide des conditions au sein de l'industrie, le Conseil entend se préoccuper de la capacité financière des requérantes et de la viabilité du service proposé.
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Les requérantes devront donc faire la preuve démontrant clairement qu'il y a une demande et un marché pour le service de programmation proposé. Sans limiter la portée des questions devant faire l'objet de l'étude, il faudrait se pencher sur les questions suivantes:
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1. La contribution que le service proposé apportera à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier la production d'émissions locales et régionales.
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2. L'auditoire prévu du service proposé et ses répercussions sur l'auditoire d'entreprises de programmation en place dans cette région.
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3. Les dépenses proposées et les méthodes que la requérante utilisera pour encourager et mettre en valeur les talents canadiens, notamment les talents locaux et régionaux.
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4. Une indication de la possibilité de conclure avec des radiodiffuseurs canadiens ou étrangers des accords de co-investissements ou de co-achat d'émissions.
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5. Une analyse des marchés et des recettes de publicité possibles, en tenant compte des résultats de toute enquête menée qui appuie les estimations, ainsi que des répercussions sur les recettes de publicité des stations de radio/ télévision exploitant dans cette région.
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6. Un plan de marketing, le cas échéant, visant l'élaboration et la distribution du nouveau service, en tenant compte de la possibilité de distribution par satellite.
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7. Une preuve manifeste de viabilité financière compatible avec les exigences exposées dans les estimations financières de la requérante, y compris la disponibilité manifeste de financement supplémentaire au cas où les recettes prévues ne se concrétiseraient pas.
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Le Conseil rappelle aussi aux requé- rantes de tenir compte des exigences stipulées dans la Codification des Règlements du Canada, 1978, chapitre 376 (Sociétés canadiennes habiles) et dans le décret C.P. 1985-2108 du 27 juin 1985 (Inhabilité à détenir des licences de radiodiffusion).
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Le Conseil compte tenir une audience publique afin d'étudier les demandes reçues à la suite du présent appel. De plus amples détails touchant cetteaudience seront publiés à une date ultérieure.
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L'essentiel de chaque demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.
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Le public pourra formuler des observa- tions concernant l'une ou l'autre des demandes en déposant auprès du soussigné une (des) intervention(s) écrite(s) dont une copie conforme aura été signifiée à la/aux requérante(s), au moins vingt (20) jours avant la date de l'audience.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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