ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-759

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Décision

Ottawa, le 23 décembre 1993
Décision CRTC 93-759
Greg Johnson
Réserve indienne d'Eskasoni (Nouvelle-Écosse) - 931499800
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM autochtone
À la suite d'une audience publique tenue à Fredericton à partir du 7 décembre 1993, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à la réserve indienne d'Eskasoni, à la fréquence 94,1 MHz, d'une entreprise de programmation de radio FM de langues anglaise et autochtone d'une puissance apparente rayonnée d'un watt.
Conformément à l'avis public CRTC 1990-89 du 20 septembre 1990 intitulé "Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone", le Conseil attribuera une licence d'entreprise de radio FM autochtone de type B. Cette licence expirera le 31 août 1999 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui de la licence d'autres entreprises de radio autochtone.
Le Conseil observe que cette entreprise diffusera 35 heures d'émis- sions produites localement dont 65 % seront en langue micmac et 35 % en anglais.
Le Conseil rappelle à la requérante les exigences portant sur la diffusion de pièces musicales canadiennes énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio. La licence est assujettie à la condition que la requérante ne diffuse tout au plus qu'une moyenne quotidienne de 4 minutes par heure de publicité, avec un maximum de 6 minutes dans une période d'une heure, conformément à la politique sur la radio autochtone pour les stations de type B.
La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le ministère des Communications (le MDC) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le MDC aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la confirmation du MDC mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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