ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-693

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Décision

Ottawa, le 1 décembre 1993
Décision CRTC 93-693
Câblo Vision B.M. Côte-Nord Inc.
Sheldrake (Québec) - 930789300
132729 Canada Ltée
Rivière-au-Tonnerre (Québec) - 930795000
Nouvelle entreprise de distribution par câble
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 27 septembre 1993, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de distribution par câble présentée par Câblo Vision B.M. Côte-Nord Inc. en vue de desservir Sheldrake. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1996, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de distribution par câble de ce genre.
Par ailleurs, le Conseil refuse la demande concurrente présentée par la 132729 Canada Ltée. À la suite de l'examen des deux demandes en instance, le Conseil a pris en considération l'expérience que possède la Câblo Vision B.M. Côte-Nord Inc. dans la mise en oeuvre d'entreprises de distribution par câble dans la région de la Haute Côte-Nord. Cette dernière a convaincu le Conseil qu'elle offrira à ses abonnés une gamme de services répondant à leurs attentes, y compris un service alphanumérique au canal communautaire. En outre, elle a affirmé qu'elle mettrait en oeuvre son service de télédistribution dans un court délai.
Le Conseil approuve la demande de la requérante relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la requérante soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue aucun service de télévision américain ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil. Dans sa décision d'approuver cette demande, le Conseil a tenu compte de l'argument de la requérante selon lequel la distribution de services de langue anglaise de la CANCOM n'est pas justifiée du fait que ses abonnés seront majoritairement francophones.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la requérante est autorisée à distribuer CFJP-TV Montréal, au service de base.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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