ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-680

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Décision

Ottawa, le 22 novembre 1993
Décision CRTC 93-680
2971-6214 Québec Inc.
Saint-Louis-de-Gonzague (Ravignan) et Sainte-Rose-de-Watford (Québec) - 930199500 - 930198700
Nouvelles entreprises de distribution par câble
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 27 septembre 1993, le Conseil approuve les demandes de licences d'entreprises de distribution par câble présentées par la 2971-6214 Québec Inc. en vue de desservir les collectivités susmentionnées. L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
Le Conseil attribuera des licences expirant le 31 août 1996, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de distribution par câble réglementées conformément aux parties I et III du Règlement.
Le Conseil approuve les demandes de la requérante relatives à l'article 23 du Règlement. En conséquence, chaque licence est assujettie à la condition que la requérante soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans les présentes demandes ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil. En approuvant ces demandes le Conseil a tenu compte de l'argument de la requérante selon lequel la distribution des services de langue anglaise supplémentaires de la CANCOM n'est pas justifiée du fait que ses abonnés sont presque exclusivement francophones.
Le Conseil observe que la requérante propose de distribuer The Nashville Network (TNN), un service par satellite non canadien admissible en vertu de la partie III. Cette proposition va à l'encontre des demandes d'exemption à l'article 23 du Règlement formulées par la requérante qui reposent sur le fait que des services supplémentaires de langue anglaise ne sont d'aucun intérêt pour ses abonnés. En conséquence, le Conseil s'attend que la requérante retire TNN de ses listes de distribution ou qu'elle se conforme à l'exigence de l'article 23 du Règlement relative aux quatre signaux. Il exige qu'elle lui soumette, dans les trois mois de la présente décision, un rapport lui confirmant le choix qu'elle aura fait.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Chaque licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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