ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-676

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Décision

Ottawa, le 22 novembre 1993
Décision CRTC 93-676
Jacques Poirier
Trinité-des-Monts (Québec) - 930376900
Nouvelle entreprise de distribution par câble
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 27 septembre 1993, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de distribution par câble présentée par Jacques Poirier en vue de desservir Trinité-des-Monts. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1996, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de distribution par câble réglementées conformément aux parties I et III du Règlement.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, le requérant est autorisé à distribuer CFJP-TV Montréal, reçu par satellite, au service de base.
Le Conseil approuve la demande du requérant relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que le requérant soit relevé de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'il ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans la présente demande ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
En approuvant cette demande le Conseil a tenu compte de l'argument du requérant selon lequel le profil linguistique de cette collectivité est à prédominance francophone.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc le requérant à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque le requérant en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'il ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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