ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-675

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Décision

Ottawa, le 22 novembre 1993
Décision CRTC 93-675
La Coop Télécâble Ste-Lucie
Sainte-Lucie-de-Beauregard (Québec) - 930838800
Nouvelle entreprise de distribution par câble
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 27 septembre 1993, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de distribu- tion par câble présentée par La Coop Télécâble Ste-Lucie en vue de des- servir Sainte-Lucie-de-Beauregard. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1996, aux conditions stipulées dans la pré- sente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de distribution par câble réglemen- tées conformément aux parties I et III du Règlement.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la requérante est autorisée à distribuer CFJP-TV Montréal, reçu par satellite, au service de base.
Le Conseil approuve la demande de la requérante relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la requérante soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains pouvant être autorisés par le Conseil. Le Conseil note que la requérante ne propose aucun service de télévision américain.
En approuvant cette demande le Conseil a tenu compte de l'argument de la requérante selon lequel le profil linguistique de cette collec- tivité est à prédominance francophone.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commen- cer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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