ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-621

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Décision

Ottawa, le 24 septembre 1993
Décision CRTC 93-621
Radio Port-Cartier Inc.
Port-Cartier (Québec) - 930135900
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 juillet 1993, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Port Cartier, à la fréquence 99,1 MHz, canal 256B, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 7 400 watts.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1996, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui d'autres stations radiophoniques de la région.
La station FM proposée remplacera la station AM CIPC Port-Cartier, présentement exploitée par la requérante. Le Conseil note l'engagement de la Radio Port-Cartier Inc. de rétrocéder la licence de CIPC dans les quarante-cinq jours de la date d'entrée en ondes de la nouvelle station FM.
La Radio Sept-Îles Inc., titulaire de CKCN Sept-Îles, a soumis une intervention dans laquelle elle s'oppose à la conversion de CIPC à la bande FM. L'intervenante allègue que le marché de Sept-Îles et de Port-Cartier est trop fragile pour soutenir une nouvelle station radiophonique et que le périmètre de rayonnement de la nouvelle station recoupera le sien, ce qui fragmentera l'auditoire de CKCN. Dans sa réplique, la requérante a fait valoir que sa demande vise à modifier le mode d'émission de sa station et non à exploiter une station supplémentaire dans ce marché. Selon la requérante, cette modification lui permettra de diffuser sur une bande radiophonique offrant une qualité comparable à celle des stations captées au moyen de la câblodistribution et, par conséquent, de récupérer une grande partie de l'auditoire qui s'est tourné, au cours des dernières années, vers les stations de Montréal. En outre, la requérante a ajouté que la pénétration du signal FM proposé est essentiellement la même que celle du signal AM actuel qui est déjà capté partout à Sept-Îles.
Le Conseil est satisfait de la réplique de la requérante à cette intervention. Il observe par ailleurs que la conversion de CIPC à la bande FM ne devrait pas affecter indûment la situation financière de CKCN Sept-Îles qui se compare avantageusement à celle des autres stations de radio commerciales québécoises.
La requérante propose la diffusion de 126 heures par semaine d'émissions produites localement, dont 9 heures et 57 minutes seraient consacrées aux nouvelles, 18 % aux créations orales et 15 % à la publicité. Dans l'avis public CRTC 1993-38 intitulé "Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus" le Conseil a annoncé qu'il n'exigerait plus que les titulaires de stations FM commerciales prennent des engagements en ce qui a trait aux niveaux de nouvelles, de créations orales et de publicité. Le Conseil relève donc la requérante de ses engagements à cet égard. Toutefois, conformément à la politique énoncée dans l'avis public CRTC 1993-121 du 17 août 1993, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte de publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du tiers de ses émissions à de la programmation locale, telle que définie en page 8 de l'avis public CRTC 1993-38, ou modifiée de temps à autre par le Conseil. Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la requérante à cet égard.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le ministère des Communications (le MDC) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le MDC aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué. La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la confirmation du MDC mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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