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Ottawa, le 3 septembre 1993
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Décision CRTC 93-576
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Jacques Poirier, représentant une société devant être constituée
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Les Hauteurs de Rimouski (Québec) - 921484200
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Nouvelle entreprise de distribution par câble
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À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 4 mai 1993, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de distribution par câble présentée par Jacques Poirier, représentant une société devant être constituée, en vue de desservir Les Hauteurs de Rimouski. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
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Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1996, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de distribution par câble réglementées conformément aux parties I et III du Règlement.
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Le Conseil approuve la demande du requérant relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que le requérant soit relevé de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'il ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans la présente demande ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil. Dans sa décision d'approuver cette demande, le Conseil a tenu compte de l'éventail de services de programmation canadiens que l'entreprise propose de distribuer et de l'argument du requérant selon lequel la distribution des services de langue anglaise supplémentaires de la CANCOM n'est pas justifiée du fait que ses abonnés sont presque exclusivement francophones. Le Conseil fait état de l'intervention soumise par Les Communications par satellite canadien Inc. à l'égard de cette demande.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc le requérant à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Cette autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant que la société a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance.
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La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les six mois de la date de la présente décision ou, lorsque le requérant en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'il ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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Le Conseil fait état de l'intervention soumise par la Corporation municipale de St-François-Xavier Des Hauteurs à l'appui de cette demande.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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