ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-519

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Décision
Ottawa, le 26 août 1993
Décision CRTC 93-519
High-Line Broadcasting Inc.
Saskatoon (Saskatchewan) - 920982600
Renouvellement de la licence de CHSN-FM
A la suite de l'avis public CRTC 1993-28 du 31 mars 1993, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHSN-FM Saskatoon, du 1er septembre 1993 au 31 août 1995, aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui d'autres stations radiophoniques de la région.
Le Conseil approuve la demande présentée par la High-Line Broadcasting Inc. (la High-Line) en vue de modifier la Promesse de réalisation de CHSN-FM Saskatoon, en faisant passer le niveau de pièces instrumentales d'au moins 50 % à moins de 35 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine.
Le Conseil note que, conformément au Règlement de 1986 sur la radio, le niveau minimum de contenu canadien en ce qui a trait à la musique populaire qui doit être diffusée sur les ondes de CHSN-FM par suite de la présente approbation passera du niveau hebdomadaire actuel de 15 % à 30 %.
CHSN-FM a été autorisée dans la décision CRTC 89-389 du 28 juin 1989, à la suite d'un processus concurrentiel. Au chapitre du développement des talents canadiens, la High-Line s'était alors engagée dans ses propositions à consacrer, au cours de sa première année d'exploitation, 25 000 $ à l'établissement d'un programme de bourses pour les étudiants en musique. La High-Line s'était également engagée à augmenter cette contribution de 5 000 $ par année, jusqu'à ce que les bourses atteignent un total d'au moins 50 000 $ par année.
Dans sa demande de renouvellement, la High-Line a avisé le Conseil qu'en raison des difficultés financières qu'a connues la station au cours de la première période d'application de sa licence, la titulaire n'a pu mettre en oeuvre le programme de bourses. Le Conseil note que l'échec de la High-Line à cet égard représente 130 000 $ que la titulaire n'a pu verser comme contribution au développement des talents canadiens au cours de l'actuelle période d'application de la licence.
Le Conseil estime que toute requérante qui se voit attribuer une licence de radiodiffusion se doit de respecter les engagements pris au moment où elle a obtenu sa licence. Le Conseil estime qu'une telle responsabilité est essentielle pour préserver l'intégrité du processus d'attribution de licences, en particulier lorsque la licence a été attribuée à la suite de l'étude de demandes concurrentes, comme dans le cas de CHSN-FM. Le Conseil accorde une importance particulière aux engagements d'une requérante au chapitre du développement des talents canadiens et estime essentiel que de tels engagements soient respectés au cours de la première période d'application d'une licence.
Le Conseil est également préoccupé par le fait que la High-Line ait omis d'aviser plus tôt le Conseil de la difficulté qu'elle éprouvait à remplir tous ses engagements à ce chapitre.
Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil s'attend à ce que la High-Line lui présente un rapport, dans un délai de six mois de la date de la présente décision, indiquant avec précision comment elle entend compenser la perte de 130 000 $ en dépenses au chapitre du développement des talents canadiens. Le Conseil relève la titulaire des engagements de sa Promesse de réalisation relatifs au niveau minimal de production locale. Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas ou n'accepte pas de publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du tiers de ses émissions à de la programmation locale, telle que définie en page 8 de l'avis public CRTC 1993-38, ou modifiée de temps à autre par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1993-38, le Conseil a annoncé qu'il n'exigerait plus que les titulaires prennent des engagements à l'égard de niveaux minimum d'émissions de nouvelles et de créations orales et la quantité maximale de publicité. Par la présente, le Conseil relève la titulaire des engagements susmentionnés en ce qui a trait à la nouvelle période d'application de la licence.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état de l'intervention défavorable qu'il a reçue de Richard G. Buzik et se déclare satisfait de la réponse de la titulaire à cet égard.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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