ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-31

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Décision

Ottawa, le 26 janvier 1993
Décision CRTC 93-31
CHWO Radio Limited
Oakville (Ontario) - 912833100CJMR 1320 Radio LimitedMississauga (Ontario) - 912832300
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 21 septembre 1992, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CHWO Oakville, présentée par la CHWO Radio Limited, en vue de supprimer la condition de licence relative au temps d'antenne minimum consacré à des émissions à caractère ethnique, de même que la condition relative au nombre minimum de groupes culturels visés et de langues de programmation.
Le Conseil approuve également la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CJMR Mississauga, présentée par la CJMR 1320 Radio Limited (CJMR 1320), en vue de supprimer la condition de licence relative au temps d'antenne minimum consacré à des émissions à caractère ethnique, de même que la condition relative au nombre minimum de groupes culturels visés et de langues de programmation, et de les remplacer par les conditions suivantes :
 La licence de CJMR est assujettie à la condition que la titulaire consacre un minimum de 65 heures de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique de type A ou B.
 La licence de CJMR est assujettie à la condition que les émissions s'adressent à un minimum de 11 groupes culturels et soient diffusées dans au moins 15 langues différentes. Par suite de ces modifications, CHWO Oakville réduira la diffusion de ses émissions à caractère ethnique de 36 % à 3 % par semaine, et CJMR Mississauga fera passer de 17 % à au moins 60 % le nombre de ses émissions à caractère ethnique présentées sur ses ondes chaque semaine. De ce fait, CJMR deviendra une entreprise de radiodiffusion à caractère ethnique, aux termes de l'avis public CRTC 1985-139 intitulé "Une politique en matière de radiodiffusion qui reflète la pluralité linguistique et culturelle du Canada" (la politique).
Le Conseil fait remarquer que, par suite de la présente approbation, CJMR desservira les communautés iranienne, arabe et éthiopienne, lesquelles ne reçoivent actuellement qu'un service limité dans la région de Toronto. Conformément à la politique, le Conseil s'attend à ce que le service à ces communautés, ou à des groupes semblables mal desservis, se poursuive pendant toute la période d'application de la licence. Il s'attend en outre à ce qu'au moment du renouvellement de sa licence, CJMR manifeste son intention de continuer à servir les petits groupes ethniques mal desservis par les autres radiodiffuseurs d'émissions à caractère ethnique.
À l'audience, CJMR 1320 s'est engagée à verser une aide financière de démarrage pour l'élaboration d'un cours intitulé "Introduction to Ethnic Broadcasting", qui sera offert par le collège Mohawk d'Hamilton en 1993. Le Conseil exige de la titulaire qu'elle lui présente, dans un délai de trois mois suivant la date de la présente décision, un rapport comprenant les budgets et les plans détaillés de mise en oeuvre de cette initiative.
Radio 1540 Limited (titulaire de CHIN et de CHIN-FM Toronto), CKMW Radio Ltd. (titulaire de CIAO Brampton) et CIRC Radio Inc. (titulaire de CIRV-FM Toronto), des radiodiffuseurs d'émissions à caractère ethnique de la région de Toronto, ont présenté des interventions défavorables à l'égard des demandes. À l'audience, les intervenants ont fait état de leurs préoccupations, qui se rapportent surtout au nombre d'émissions à caractère ethnique faisant l'objet d'un commerce qui seront diffusées par CJMR. Celles-ci résultent de l'achat de blocs de temps d'antenne par des producteurs d'émissions indépendants. Les intervenants s'inquiétaient aussi du fait que CJMR 1320 puisse être incapable de contrôler la qualité des émissions faisant l'objet de commerce. Ils ont allégué que le système de commerce d'émissions ne reflète habituellement pas les besoins et les préoccupations des communautés desservies par une station de radio et que la demande de CJMR 1320 ne prévoit pas la production d'émissions à caractère ethnique par la station.
Par suite des questions soulevées par les intervenants, CJMR 1320 s'est déclarée disposée à accepter que sa licence soit assujettie à la condition que CJMR ne consacre pas plus de 60 % de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique faisant l'objet de commerce.
Par suite de l'avis public CRTC 1985-139 susmentionné, un Code industriel du commerce d'émissions a été élaboré. CJMR 1320 a déclaré qu'elle respecte ce code qui impose des critères de production d'émissions de qualité faisant l'objet de commerce et fournit des lignes directrices générales à l'intention des commerçants d'émissions. Le Conseil observe également qu'au cours des dernières années, il n'a pas reçu un nombre anormal de plaintes concernant la diffusion d'émissions faisant l'objet de commerce par CHWO ou CJMR.
Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que CJMR consacre au plus 62 % de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique faisant l'objet de commerce. L'écart de 2 % entre le niveau maximum proposé par la requérante et celui permis par la condition de licence vise à fournir à CJMR 1320 une certaine souplesse à l'égard de sa grille-horaire.
Le Conseil fait également état de l'intervention défavorable de la Genstar Development Company (Eastern) Limited et se déclare satisfait de la réponse de la requérante.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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