ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-298

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Décision

Ottawa, le 28 juillet 1993

Décision CRTC 93-298

Télécâble Provincial Inc.
Saint-Guillaume d'Upton, Saint-Bonaventure et Saint-Eugène-de-Grantham (Québec) - 922267000

Télécâble Optimiste Inc.
Saint-Guillaume d'Upton, Saint-Bonaventure et Saint-Eugène-de-Grantham (Québec) - 930083100

Nouvelle entreprise de télédistribution autorisée

À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 4 mai 1993, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de distribution par câble présentée par la Télécâble Provincial Inc. en vue de desservir les collectivités susmentionnées. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).

Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1996, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de distribution par câble réglementées conformément aux parties I et III du Règlement.

Par ailleurs, le Conseil refuse la demande concurrente présentée par la Télécâble Optimiste Inc. À la suite de l'examen des deux demandes en instance et des discussions tenues lors de l'audience publique, la Télécâble Provincial Inc. a démontré qu'elle possède l'expérience nécessaire pour mener à bien son projet. Cette dernière a également convaincu le Conseil qu'elle sera en mesure d'offrir une gamme de services attrayants, y compris de la programmation communautaire, et de mettre en oeuvre son service de télédistribution dans un court délai.

Le Conseil approuve la demande de la requérante relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la requérante soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation de télévision canadien, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains approuvés par le Conseil. Le Conseil a pris note de l'intervention écrite soumise à cet égard par la CANCOM.

Dans sa décision d'approuver cette demande, le Conseil a tenu compte des arguments de la requérante selon lesquels il s'agit d'une petite entreprise aux ressources financières limitées, et que la distribution de services de langue anglaise supplémentaires de la CANCOM n'est pas justifiée du fait que ses abonnés seront majoritairement francophones.

Le Conseil observe que la requérante a proposé de distribuer les services américains suivants, reçus par satellite du réseau de la CANCOM: WJBK-TV (CBS), WXYZ-TV (ABC) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan).

Le Conseil note que la requérante propose de distribuer The Nashville Network, un service par satellite non canadien admissible en vertu de la partie III. Cette proposition va à l'encontre de la demande d'exemption à l'article 23 du Règlement formulée par la requérante qui repose sur le fait que des services supplémentaires de langue anglaise ne sont d'aucun intérêt pour ses abonnés majoritairement francophones. En conséquence, le Conseil s'attend que la requérante retire TNN de sa liste de distribution ou qu'elle se conforme à l'article 23 du Règlement. Il exige qu'elle lui soumette, dans les trois mois de la présente décision, un rapport lui confirmant l'alternative qu'elle aura choisie.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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