ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-201

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Décision

Ottawa, le 10 juin 1993
Décision CRTC 93-201
NL Broadcasting Ltd.
Kamloops (Colombie-Britannique) - 921947800
Acquisition d'actif
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 20 avril 1993, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CHRK-FM Kamloops, propriété de la NewCap Broadcasting Limited (la NewCap) et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise, aux mêmes modalités et conditions que celles de la licence actuelle.
Le Conseil attribuera une licence à la NL Broadcasting Ltd. (la NL), expirant le 31 août 1996, à la rétrocession de la licence actuelle. La licence sera assujettie aux mêmes conditions que celles stipulées dans la présente licence en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 925 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.Dans sa demande, la NL a proposé de faire passer la quantité de nouvelles à CHRK-FM de 3 heures et 30 minutes à 5 heures par semaine et le temps de production de la station de 84 heures à 94 heures par semaine. Ces augmentations sont proposées à titre d'avantages non quantifiables liés à la transaction.
À la suite d'un processus public, le Conseil a annoncé, dans l'avis public CRTC 1993-38 du 19 avril 1993, l'élimination des exigences de la politique concernant les niveaux de nouvelles, de créations orales et de matériel publicitaire diffusés sur les ondes des stations FM commerciales et permettait aux stations désirant se prévaloir sans délai des changements de présenter une demande visant à supprimer de la Promesse de réalisation leurs engagements à cet égard. Il présentait également une nouvelle politique en vertu de laquelle toutes les stations FM commerciales dans des marchés concurrentiels sont tenues de consacrer au moins le tiers de leur semaine de radiodiffusion à la programmation locale si elles diffusent de la publicité locale.
Par conséquent, la licence qui sera attribuée sera assujettie à la condition suivante :
La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas de publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du tiers de ses émissions à de la programmation locale, telle que définie dans l'avis public CRTC 1993-38. Le Conseil a évalué les divers projets que la NL a proposés à titre d'avantages liés à la transaction. En général, le Conseil estime que le bloc d'avantages est clair et sans équivoque, et que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
Cependant, le Conseil avise la titulaire qu'il n'a pas accepté comme dépense directe pour des initiatives en matière de développement des talents canadiens, la somme affectée au coordonnateur du développement des talents canadiens. Auparavant, ce type d'initiative était accepté lorsque les fonctions de la personne responsable concernaient entièrement l'administration d'un important budget relatif au développement des talents canadiens. Cependant, dans la présente instance, le reste du budget à cet égard est très peu substantiel et comporte des subventions annuelles en espèces exigeant peu de préparation ou d'organisation de la part du personnel. L'administration du reste du budget consacré au développement des talents canadiens serait par conséquent généralement intégrée aux activités courantes du personnel et n'exigerait pas une attention spéciale. Le Conseil est malgré tout satisfait du budget et des initiatives proposées par la titulaire à cet égard.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi.
Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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