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Ottawa, le 17 mai 1993
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Décision CRTC 93-155
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Câblo Vision B.M. Côte Nord Inc.
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Baie-Johan-Beetz (Québec) - 921447900
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Nouvelle entreprise de distribution par câble
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À la suite d'une audience publique tenue à Moncton à partir du 17 février 1993, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de distribution par câble présentée par la Câblo Vision B.M. Côte Nord Inc. en vue de desservir Baie-Johan-Beetz. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
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Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1995, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de distribution par câble réglementées conformément aux parties I et III du Règlement.
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Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la requérante est autorisée à distribuer CFJP-TV Montréal, au service de base.
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Le Conseil approuve la demande de la requérante relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la requérante soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation de télévision canadien, tant qu'elle ne distribue aucun service de télévision américain.
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En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte de l'argument de la requérante selon lequel la collectivité qui sera desservie est entièrement francophone et qu'elle n'est pas intéressée à recevoir des services de langue anglaise. Le Conseil fait état de l'intervention écrite soumise par les Communications par satellite canadien Inc. à cet égard.
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La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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