ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-154

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Décision

Ottawa, le 17 mai 1993
Décision CRTC 93-154
Coopérative Inter Câble de St-Isidore
Secteur du canton de Sagard (Québec) - 920610300
Nouvelle entreprise de distribution par câble
À la suite d'une audience publique tenue à Moncton à partir du 17 février 1993, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de distribution par câble présentée par la Coopérative Inter Câble de St-Isidore, en vue de desservir un secteur de Sagard.
La requérante a demandé l'ajout d'une condition de licence l'autorisant à agir comme titulaire assujettie à la partie III en vertu des articles pertinents du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). Compte tenu de la petite taille de cette entreprise, qui desservira une collectivité à faible densité d'environ 35 foyers, le Conseil autorise la requérante, par condition de licence, à agir comme titulaire assujettie à la partie III.
L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement. Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1995 aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de distribution par câble réglementées conformément aux parties I et III du Règlement. Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la requérante visant à être relevée de l'obligation que lui fait l'article 22 du Règlement de distribuer les services prioritaires de CIMT-TV et CKRT-TV Rivière-du-Loup, CFRS-TV Jonquière, CBJET Chicoutimi et CIVB-TV-1 Grand-Fonds.
En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte d'une étude technique du ministère des Communications confirmant que la qualité de réception de ces signaux n'est pas fiable.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la requérante est autorisée à distribuer CFTM-TV, CBFT, CFJP-TV et CIVM-TV Montréal, reçus par satellite, au service de base.
Le Conseil approuve la demande de la requérante relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la requérante soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation de télévision canadien, tant qu'elle ne distribue aucun service de télévision américain.
En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte de l'argument de la requérante selon lequel la collectivité qui sera desservie est entièrement francophone et qu'elle n'est pas intéressée à recevoir des services de langue anglaise. Le Conseil fait état de l'intervention écrite soumise par les Communications par satellite canadien Inc. à cet égard.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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