ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-146

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Décision

Ottawa, le 12 mai 1993
Décision CRTC 93-146
North Victoria Satellite TV Limited
Ingonish et les régions avoisinantes (Nouvelle-Écosse) - 920738200 - 921912200
Renouvellement de licence
À la suite d'une audience publique tenue à Moncton à partir du 17 février 1993, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution de radiocommunication qui dessert Ingonish et les régions avoisinantes, détenue par la North Victoria Satellite TV Limited (la North Victoria), du 1er octobre 1993 au 31 août 1995, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'examiner dans un délai assez rapproché la mise en oeuvre des modifications techniques sousmentionnées.
Le Conseil approuve également la demande de la North Victoria visant à déplacer l'émetteur au Parc national des Hautes-Terres-du-Cap- Breton et à modifier le périmètre de rayonnement B autorisé.
Le Conseil note que le déplacement de l'émetteur permettra de mieux desservir Ingonish Beach, South Ingonish Harbour et Ingonish Ferry.
Le Conseil exige de la titulaire qu'elle lui soumette, dans les six mois de la date de la présente décision, un rapport de ses progrès à l'égard de la mise en oeuvre des modifications techniques ci- approuvées.
La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution, sous forme codée, des signaux de CITV-TV Edmonton, CHAN-TV Vancouver, CHCH-TV Hamilton, WJBK-TV (CBS), WDIV (NBC), WTVS (PBS) et WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), de la Chaîne parlementaire et de l'Atlantic Satellite Network.
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit obtenir son autorisation avant d'effectuer tout changement proposé se rattachant aux signaux dont la distribution par cette entreprise est autorisée.
Tel qu'il est déclaré dans l'avis public CRTC 1987-254 du 26 novembre 1987, la politique du Conseil veut qu'il ne soit pas permis aux entreprises de télévision par abonnement de compromettre la viabilité financière d'entreprises par abonnement avoisinantes. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte d'abonnement d'une personne résidant à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone comprise dans les périmètres que le Conseil a approuvés pour la titulaire, ou qu'elle ne mette à sa disposition de l'équipement servant à décoder ses signaux, lorsque cette personne réside
a) dans la zone de desserte autorisée de toute entreprise de distribution par câble qui est ou qui sera autorisée, ou
b) dans la zone comprise dans les périmètres de rayonnement que le Conseil a approuvés pour toute autre entreprise par abonnement qui est ou qui sera autorisée,
sans le consentement écrit préalable de la requérante ou de la titulaire de l'autre entreprise ou l'approbation préalable du Conseil ou, dans le cas d'une personne résidant à l'intérieur des périmètres approuvés, à moins que cette personne ne se soit abonnée au service de télévision par abonnement de la titulaire avant l'attribution d'une licence à l'autre entreprise.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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