ARCHIVÉ -  Lettre - Décision Télécom CRTC 93-12

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Lettre

Ottawa, le 30 juillet 1993
Lettre - décision Télécom CRTC 93-12
À : AGT Limited
Bell CanadaBC TELThe Island Telephone Company LimitedMaritime Telegraph and Telephone Company LimitedNewfoundland Telephone Company LimitedThe New Brunswick Telephone Company Limited
Objet : Renseignements exigés des compagnies de téléphone à l'égard des dépôts relatifs à des services interurbains concurrentiels
Dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), le Conseil a reconnu qu'avec l'introduction de la concurrence dans le marché de l'interurbain, les compagnies de téléphone intimées seraient justifiées de s'attendre à ce que le Conseil donne suite rapidement à leurs requêtes concernant les nouveaux services concurrentiels. Par conséquent, il a établi les critères qu'il utilisera pour approuver provisoirement, ex parte, des dépôts que feront ces compagnies relativement à des services interurbains concurrentiels.
De l'avis du Conseil, les critères qu'il utilise dans le cas de l'approbation provisoire ex parte comprennent des considérations dont il tient compte également dans les décisions finales. Sous réserve de considérations relatives à une discrimination injuste ou à une préférence indue, voici quels sont ces critères :
(1) les tarifs proposés doivent être compensatoires; et
(2) a) soit que les tarifs proposés n'entraîneront pas une réduction importante de la contribution;
 b) soit qu'une importante réduction de la contribution correspond à l'élimination des revenus excédentaires.
Dans l'ordonnance Télécom CRTC 93-618 du 30 juillet 1993, le Conseil a rejeté les requêtes présentées par les compagnies de téléphone citées en rubrique en vue de faire approuver des révisions tarifaires proposant la fusion des services Avantage, Avantage Plus et, dans certains cas, WATS. Dans cette ordonnance, il a déclaré que le fait de devoir adresser des demandes de renseignements sur des questions ou de devoir recueillir des données économiques qu'une requérante aurait pu raisonnablement s'attendre à traiter ou à fournir lors d'un dépôt relatif à des services interurbains concurrentiels entraîne des retards inutiles. Il a ajouté que c'est à la requérante qu'il incombe de déposer les renseignements nécessaires pour permettre au Conseil d'établir que les préoccupations suscitées par les critères susmentionnés ont été apaisées. Il a déclaré en dernier lieu qu'à la lumière de la nécessité de plus en plus pressante de trancher rapidement les dépôts relatifs à des services interurbains concurrentiels, il entend se fier davantage aux renseignements qui accompagnent les requêtes et recourir moins souvent au processus de demandes de renseignements.
Afin que les compagnies visées sachent mieux à quoi s'en tenir, le Conseil établit, en annexe, l'information minimum devant accompagner les dépôts que feront les compagnies de téléphone relativement à des services interurbains concurrentiels. En général, cette information constitue une synthèse des données, plus ou moins détaillées, qui sont normalement déposées d'une requête à l'autre et en réponse aux demandes de renseignements du Conseil. Toutefois, le Conseil est d'avis que les renseignements exigés lui permettront d'accélérer le traitement des dépôts relatifs à des services interurbains.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Renseignements exigés des compagnies de téléphone à l'égard des dépôts relatifs à des services interurbains concurrentiels
(1) Pour un nouveau service :
- une étude de la valeur actualisée nette (VAN) (conforme à la décision Télécom CRTC 79-16 du 28 août 1979 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase II: Renseignements exigés pour les dépôts de tarifs relatifs à de nouveaux services) pour chaque compagnie à moins que les revenus associés au service soient assujettis à un partage des revenus, auquel cas une seule étude de la VAN de Stentor couvrant le trafic intra et non-intra des membres de Stentor, conjointement avec une analyse des répercussions sur la contribution pour chaque compagnie, serait acceptable;
Pour d'autres révisions tarifaires :
- une analyse d'incidence sur la contribution pour chaque compagnie;
Les analyses d'incidence sur la contribution susmentionnées devraient tenir compte des exigences habituelles en matière de besoins en revenus et leur présentation ressembler à celle que Bell Canada a fournie à l'égard du dépôt relatif à la fusion des services Avantage et WATS (avis de modification tarifaire 4711 et 4712).
(2)  À l'appui de (1) :
(A) une description de chacun des plans de référence et de rechange;
(B) une description du marché cible et une description de la nature des volumes de demande inclus dans chacun des plans de référence et de rechange;
(C) une description et une justification des hypothèses concernant les différences de prix entre les compagnies de téléphone et les concurrents en vertu de chacun des plans de référence et de rechange;
(D) le changement procentuel pondéré moyen des prix représenté par les tarifs proposés ou, dans le cas d'un nouveau service interurbain à rabais, le rabais réel moyen;
(E) une ventilation des répercussions sur les revenus pour les trois premières années, selon les principales composantes (perte attribuable à une nouvelle tarification, conservation de la part du marché, stimulation de la demande par rapport aux prix, stimulation de la demande par rapport à d'autres facteurs que le prix, etc.);
(F) une description et une justification des élasticités de la demande ainsi qu'un exposé sur la façon dont les élasticités hypothétiques concordent avec les estimations différentes déposées par la compagnie pour des services semblables ou dans d'autres instances, comme l'instance annuelle visant à établir les frais de contribution des concurrents, les instances portant sur les besoins en revenus, etc.;
(G) une description et une justification de toute autre stimulation hypothétique de la demande par rapport à d'autres facteurs que le prix;
(H) une description des facteurs de conservation de la part du marché calculée ou hypothétique ou des hypothèses/prévisions relatives à la perte de la part du marché;
(I) dans les cas où la perte attribuable à une nouvelle tarification pour la première année complète représente, en elle-même, plus de 10 points de base en termes de taux de rendement de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires de la compagnie :
(i) une description et une justification des hypothèses utilisées dans le modèle choix-demande (ou un modèle semblable), ainsi qu'un exposé sur la façon dont les hypothèses concordent avec des hypothèses différentes déposées dans le cadre d'autres instances, comme l'instance annuelle visant à établir les frais de contribution des concurrents, l'instance relative à la concurrence intercirconscription, les instances portant sur les besoins en revenus, etc.;
(ii) un exposé sur le caractère raisonnable des facteurs de conservation de la part du marché (ou d'autres hypothèses/prévisions relatives à la perte de la part du marché) et une réconciliation de ces facteurs, hypothèses ou prévisions avec d'autres prévisions de la perte de la part du marché déposées par la compagnie de téléphone pour fins de versement au dossier de ces autres instances;
(iii) un exposé sur la sensibilité des prévisions de l'incidence sur la contribution à l'utilisation de facteurs de conservation de la part du marché différents (ou autres hypothèses/prévisions relatives à la perte de la part du marché) et des analyses de sensibilité (VAN - plan de rechange moins plan de référence et état des revenus pro forma dans le cas d'une étude de la VAN et une version révisée d'une analyse d'incidence sur la contribution autrement) supposant des facteurs de conservation de la part du marché équivalant à la moitié de ceux du modèle de référence ainsi qu'un exposé des raisons de privilégier les hypothèses du modèle de référence de la compagnie;
(iv) dans les cas où l'élasticité est sensiblement plus élevée (en termes absolus) que -0,7, des analyses de sensibilité, telles que décrites ci-dessus, supposant une élasticité de -0,7; et
(v) un exposé sur la sensibilité des prévisions de l'incidence sur la contribution à l'utilisation d'autres paramètres de stimulation de la demande par rapport à des facteurs autres que le prix et des analyses de sensibilité supposant l'absence de cette stimulation.
(3) Un exposé sur la question de savoir si les répercussions négatives sur la contribution correspondent à l'élimination des revenus excédentaires prévus et, le cas non échéant, un exposé sur l'incidence possible sur les tarifs locaux et la pertinence des réductions tarifaires proposées à la lumière de ces répercussions possibles.
(4) Une preuve que les tarifs proposés sont compensatoires.
(5) (A) Une indication, dans la requête, que l'incidence sur la contribution a été reflétée dans le dépôt de la compagnie dans le cadre de l'instance annuelle portant sur la contribution; et
(B) dans les cas où le dépôt n'a pas été inclus dans le dépôt de la compagnie dans le cadre de l'instance annuelle portant sur la contribution, une estimation des répercussions cumulatives sur les frais de contribution des concurrents du dépôt relatif à des services interurbains en question ainsi que de requêtes déposées antérieurement relativement à des services interurbains et qui n'étaient pas incluses dans le dépôt relatif à la contribution.

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