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Ottawa, le 4 septembre 1992
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Décision CRTC 92-674
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Diffusion Power Inc.
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Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) - 911712800
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À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 19 mai 1992, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Saint-Jean-sur-Richelieu, à la fréquence 104,1 MHz, canal 281A, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 570 watts, qui sera exploitée selon le Groupe I, musique populaire, rock et de danse.
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Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1998, à la rétrocession de la licence de CFZZ Saint-Jean-sur-Richelieu. L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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La station proposée remplacera la station AM CFZZ Saint-Jean-sur-Richelieu. Le Conseil estime que l'émetteur FM proposé permettra à la titulaire de régler divers problèmes techniques et d'augmenter la qualité du rayonnement de nuit de la station.
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Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il a pris note du niveau d'engagement en coûts directs proposé par la requérante, notamment, 500 $ par année à MusicAction, deux bourses annuelles de 500 $ remises à un étudiant en musique et à un étudiant en journalisme et finalement, une contribution annuelle de 4 000 $ au projet "Le Pouvoir de la chanson" mis sur pied par Diffusion Power Inc. Le Conseil note également que la requérante propose de diffuser à chaque semaine un minimum de 116 heures et 35 minutes d'émissions produites par la station. La requérante propose également de diffuser un minimum de 11 heures et 53 minutes de nouvelles dont 3 heures et 28 minutes de nouvelles locales et régionales. Les nouvelles nationales et internationales proviendront du réseau NTR.
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Le ministère des Communications (le MDC) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés de l'émetteur ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le MDC aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la confirmation du MDC mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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