ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 92-67

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public Télécom

Ottawa, le 19 novembre 1992
Avis public Télécom CRTC 92-67
BELL CANADA, LA B.C. TEL, LA ISLAND TEL, LA MT&T, LA NBTEL ET LA NEWFOUNDLAND TEL - FRAIS DE CONTRIBUTION EN VIGUEUR À COMPTER DU 1er AVRIL 1993
I Historique
Dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), le Conseil a approuvé la requête d'Unitel Communications Inc. (Unitel) visant à offrir des services vocaux intercirconscriptions commutés dans les territoires d'exploitation de Bell Canada (Bell), de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), de The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), de la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited (la MT&T), de The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et de la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) (les intimées). Le Conseil a également libéralisé les règles régissant la revente et le partage ainsi qu'élargi ces règles de manière à les appliquer aux compagnies de téléphone de l'Atlantique.
D'après les renseignements déposés dans l'instance qui a abouti à la décision 92-12, le Conseil a établi des frais de contribution applicables aux transporteurs dotés d'installations et aux revendeurs livrant concurrence dans le marché des services vocaux interurbains. Il a également ordonné qu'en décembre de chaque année, les intimées fournissent des estimations des frais de contribution appropriés devant entrer en vigueur le 1er avril de l'année suivante. Il a en outre enjoint aux intimées de fournir les calculs et les données de prévisions qui sous-tendent leurs estimations. Pour les intimées qui déposent déjà des résultats conformément à la Phase III de l'Enquête sur le prix de revient, le Conseil a précisé que ces renseignements doivent être basés sur des résultats prévus de la Phase III. Les intimées qui ne produisent pas encore de résultats de la Phase III doivent fournir des renseignements conformément aux lignes directrices établies dans la décision 92-12 (aux pages 80-81), jusqu'à ce que les résultats en question soient disponibles. Le Conseil a déclaré que les renseignements décrits ci-dessus serviraient à établir s'il y a lieu de modifier les frais de contribution établis dans la décision 92-12.
En prévision du dépôt des renseignements susmentionnés, le Conseil a amorcé une instance visant à examiner s'il y a lieu de modifier les frais de contribution des intimées à compter du 1er avril 1993. Cette instance a été limitée à un examen des estimations de la contribution ainsi que des renseignements à l'appui.
II Exigences initiales de dépôt
Il est ordonné aux intimées de déposer, au plus tard le 15 décembre 1992, des projets de pages de tarif établissant les frais de contribution estimés qui doivent entrer en vigueur le 1er avril 1993. Les calculs sous-jacents doivent être fournis selon la présentation indiquée à la Pièce jointe de la décision 92-12) (voir page 220-R). Les documents à l'appui additionnels que certaines intimées doivent déposer, au plus tard le 15 décembre 1992 également, sont décrits ci-après.
Résultats de la Phase III ou résultats équivalents
Il est ordonné à Bell et à la B.C. Tel de fournir :
(1) les résultats réels de la Phase III pour 1991;
(2) les résultats prévus mis à jour de la Phase III pour 1992, incluant des explications des changements à l'exposé attribuables à des modifications importantes apportées à la méthode ou aux ratios historiques, ou à des écarts dans les revenus, les immobilisations ou les dépenses, en fonction des plus récentes Prévisions de la compagnie; et
(3) les résultats prévus de la Phase III pour 1993, incluant des explications des changements aux prévisions de 1993 par rapport à 1992 (prévisions à jour) attribuables à des modifications importantes apportées à la méthode ou aux ratios historiques, ou à des écarts dans les revenus, les immobilisations et les dépenses, en fonction des plus récentes Prévisions de la compagnie.
Il est ordonné à la Island Tel, à la MT&T, à la NBTel et à la Newfoundland Tel de fournir :
(1) pour chacune des années 1991 à 1993, les meilleures estimations des dépenses et des revenus de la Phase III ou des dépenses et des revenus équivalents non liés à l'interurbain et les calculs du déficit non lié à l'interurbain, indiqué aux lignes 1. et 2. de la Pièce jointe de la décision 92-12 (page 220-R);
(2) pour chacune des années 1991 à 1993, le total des revenus d'exploitation réels/prévus, le total des dépenses d'exploitation ainsi que les revenus nets après impôt;
(3) une explication de tous les écarts importants d'une année par rapport à l'autre (1992/1991 et 1993/1992) pour les estimations fournies en (1) et (2) ci-dessus; et
(4) une description détaillée de la façon dont les dépenses et les revenus de la Phase III ou les dépenses et les revenus équivalents non liés à l'interurbain ont été calculés pour les années 1991, 1992 et 1993, et précisant toutes les sources de données.
Estimations de la contribution
Il est ordonné à toutes les intimées de fournir :
(1) une explication des méthodes utilisées et des hypothèses formulées pour obtenir le rajustement de la Reclassification des revenus du service interurbain planifié (WATS), ligne 3. de la Pièce jointe de la décision 92-12 (page 220-R);
(2) une explication du rajustement du niveau de contribution, visant à tenir compte de la part (ou l'équivalent) des coûts communs/IEC des services interurbains monopolistiques de la Phase III, selon le pourcentage de l'excédent des services interurbains monopolistiques par rapport au total des excédents de la Phase III, ligne 4. de la Pièce jointe de la décision 92-12 (page 220-R);
(3) une explication des méthodes utilisées et des hypothèses formulées pour en arriver à l'estimation des revenus de contribution en vertu du Régime de partage des revenus versés aux membres de Stentor ou reçus d'eux, ligne 5. de la Pièce jointe de la décision 92-12 (page 220-R);
(4) une définition du type de minutes fournies (c.-à-d. de l'interurbain facturé, commuté, conversation, de départ et d'arrivée, etc.) et une explication des méthodes utilisées et des hypothèses formulées pour prévoir les minutes de l'interurbain commuté de départ et d'arrivée des intimées, ligne 7. de la Pièce jointe de la décision 92-12 (page 220-R);
(5) une définition du type de minutes fournies et une explication des méthodes utilisées et des hypothèses formulées pour en arriver au total des prévisions de minutes de l'interurbain commuté de départ et d'arrivée des nouveaux venus, ligne 8. a) de la Pièce jointe de la décision 92-12 (page 220-R); et
(6) une explication des méthodes utilisées et des hypothèses formulées pour en arriver à un rajustement, le cas échéant, des taxes sur les recettes brutes, ligne 11. de la Pièce jointe de la décision 92-12 (page 221-R).
Le Conseil s'attend que les renseignements décrits ci-dessus soient versés au dossier public.
Le Conseil a adressé des demandes de renseignements aux intimées, en date du 19 novembre 1992, concernant les méthodes, hypothèses et données sous-jacentes utilisées pour obtenir les estimations de la contribution. Il a également adressé des demandes à Unitel. Les réponses à ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil au plus tard le 15 décembre 1992. Le Conseil s'attend que les réponses à ces demandes de renseignements renferment des données détaillées et ventilées qui pourraient faire l'objet d'une demande de traitement confidentiel.
Si une intimée ou Unitel désire demander un traitement confidentiel pour l'un quelconque des renseignements déposés dans la présente instance, une version abrégée doit être déposée pour fins de versement au dossier public, ainsi qu'une explication détaillée de la nature exacte du préjudice que la divulgation des renseignements en question pourrait entraîner, en tenant compte de l'intérêt public de la divulgation. Lorsqu'il examinera les demandes de traitement confidentiel, le Conseil tiendra compte, comme il a l'habitude de le faire, du degré d'exposition du marché aux forces concurrentielles.
Procédure
1. Les adresses postales à utiliser relativement à cette instance sont :
Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Télécopieur : 819-953-0795
Maître B.A. Courtois
Vice-président
(Contentieux et questions de réglementation)
Bell Canada
105, rue Hôtel-de-ville
6e étage
Hull (Québec)
J8X 4H7
Télécopieur : 819-778-3437
Monsieur Robert F. Stuart
Directeur
Questions de réglementation
Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique
18e étage
3777 Kingsway
Burnaby (Colombie-Britannique)
V5H 3Z7
Télécopieur : 604-430-9653
Monsieur F.D. Morash
Président et Chef d'exploitation
The Island Telephone Company Limited
69, avenue Belvedere
Charlottetown (Île-du-Prince- Édouard)
C1A 7M1
Télécopieur : 902-566-4665
Monsieur J. Denis Connor
Directeur des questions de réglementation
Maritime Telegraph & Telephone Company Limited
C.P. 880, Succursale M
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2W3
Télécopieur : 902-421-1538
Monsieur J. Paul O'Hara
Directeur
Questions de tarification et de réglementation
The New Brunswick Telephone Company, Limited
One Brunswick Square (BS19)
C.P. 1430
Saint John (Nouveau-Brunswick)
E2L 4K2
Télécopieur : 506-694-2473
Monsieur Donald R. Tarrant
Directeur général
Tarifs et questions de réglementation
Newfoundland Telephone Company Limited
Immeuble Fort William
C.P. 2110
St. John's (Terre-Neuve)
A1C 5H6
Télécopieur : 709-739-3122
Monsieur A.G. Duncan
Directeur général
Questions de réglementation
Unitel Communications Inc.
200, rue Wellington Ouest
Pièce 1600
Toronto (Ontario)
M5V 3C7
Télécopieur : 416-345-2878
2. Bell, la B.C. Tel, la Island Tel, la MT&T, la NBTel, la Newfoundland Tel et Unitel sont parties à la présente instance.
3. Les autres personnes (intervenants) désirant participer à cette instance (les intervenants) et recevoir des copies des renseignements que les intimées et Unitel sont tenues de déposer, doivent en informer le Conseil et en signifier copie aux intimées et à Unitel, au plus tard le 10 décembre 1992.
4. Les intimées doivent déposer leurs estimations de la contribution ainsi que les renseignements à l'appui et elles doivent en signifier copie à Unitel, l'une à l'autre et à toutes les autres personnes desquelles elles ont reçu un avis, au plus tard le 15 décembre 1992. Les intimées et Unitel doivent déposer leurs réponses aux demandes de renseignements du Conseil et en signifier copie l'une à l'autre et à toutes les personnes desquelles elles ont reçu un avis, au plus tard à la même date.
5. Les demandes de divulgation de renseignements pour lesquels un traitement confidentiel a été demandé, précisant les raisons de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la partie qui réclame un traitement confidentiel, au plus tard à midi le 21 décembre 1992.
6. Les répliques aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la partie qui en a fait la demande, au plus tard à midi le 29 décembre 1992.
7. Le Conseil rendra une décision au sujet de ces demandes le plus tôt possible. Il publiera alors une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales. Il entend ordonner que tout renseignement devant être publié conformément à sa décision soit versé au dossier public et que copie en soit signifiée à toutes les autres parties, au plus tard le 8 janvier 1993.
8. Les parties pourront adresser des demandes de renseignements aux intimées ou à Unitel. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la partie en question, au plus tard le 15 janvier 1993. Le Conseil pourra aussi adresser des demandes de renseignements, au plus tard à cette même date.
9. Les réponses aux demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à toutes les autres parties, au plus tard le 5 février 1993.
10. Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements des parties précisant, dans chaque cas, pourquoi une réponse complémentaire est à la fois pertinente et nécessaire, de même que les demandes de divulgation de renseignements à l'égard desquels on a demandé un traitement confidentiel, exposant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la partie en question, au plus tard le 9 février 1993.
11. Les répliques aux demandes de réponses complémentaires et aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à la partie qui en a fait la demande, au plus tard le 12 février 1993.
12. Le Conseil publiera une décision concernant ces demandes le plus tôt possible. Il compte ordonner que tous les documents requis pour rendre cette décision lui soient transmis et que copie en soit signifiée à toutes les autres parties, au plus tard le 24 février 1993.
13. Les intervenants et Unitel pourront déposer des observations auprès du Conseil et ils devront en signifier copie aux intimées, au plus tard le 5 mars 1993.
14. Les intimées pourront déposer des répliques aux observations et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 15 mars 1993.
15. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :