ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 92-31

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Avis public Télécom

Ottawa, le 25 mai 1992
Avis public Télécom CRTC 92-31
BELL CANADA - ETABLISSEMENT DU PRIX DE REVIENT DE CABLES DE FIBRES OPTIQUES ENTRE CENTRAUX
Le Conseil a reçu de Bell Canada (Bell), en date du 12 mars 1992, une proposition
relative à l'introduction d'une nouvelle méthode d'établissement du coût causal de câbles de fibres optiques entre centraux. Plus précisément, Bell propose de remplacer la méthode du prix de revient reposant sur la capacité par une méthode fondée sur des facteurs de coût. Le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur la proposition de Bell.
Procédure
1. La requête de Bell peut être examinée à ses bureaux d'affaires ou aux bureaux du CRTC, aux endroits ci-après :
Pièce 201
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière 1, promenade du Portage
Hull (Québec)
Pièce 602
Complexe Guy-Favreau
Tour de l'Est
200, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec)
Toute personne intéressée peut obtenir un exemplaire de la requête de Bell en s'adressant directement à la compagnie à l'adresse ci-dessous.
2. Les adresses postales à utiliser relativement à cette instance sont :
Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Monsieur B.-A. Courtois
Vice-président
Contentieux et questions de réglementation
Bell Canada
105, rue Hôtel-de-ville
6e étage
Hull (Québec)
J8X 4H7
3. Les personnes désirant participer à cette instance (les intervenants) doivent en aviser le Conseil à l'adresse figurant au paragraphe 2, au plus tard le 22 juin 1992. Copie de cet avis doit être signifiée à Bell, au plus tard à cette même date.
4. Les intervenants pourront adresser des demandes de renseignements à Bell. Ces demandes doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la compagnie, au plus tard le 22 juin 1992.
5. La compagnie doit déposer ses réponses aux demandes de renseignements et les signifier aux intervenants, au plus tard le 13 juillet 1992.
6. Les intervenants pourront déposer des observations auprès du Conseil et ils devront en signifier copie à la compagnie, au plus tard le 4 août 1992.
7. La compagnie pourra déposer une réplique et elle devra en signifier copie aux intervenants, au plus tard le 17 août 1992.
8. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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