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Ottawa, le 19 février 1992
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Décision CRTC 92-82
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Native Communications Society of the Western N.W.T.
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Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) - 911324200
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À la suite de l'avis public CRTC 1991-87 du 23 août 1991, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio constituée de CKNM-FM Yellowknife et de ses émetteurs VF2083 Aklavik, VF2069 Fort Franklin, VF2070 Fort Good Hope, VF2080 Fort McPherson, VF2081 Fort Resolution, VF2102 Fort Simpson, VF2082 Inuvik et VF2071 Rae-Edzo, du 1er mars 1992 au 31 mars 1999, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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CKNM-FM diffusera 55 heures par semaine de production locale, dont 22,5 heures seront en langue autochtone et 32,5 heures en anglais.
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Le Conseil reconnaît qu'en exploitant CKNM-FM et ses émetteurs, la Native Communications Society of the Western N.W.T. joue un rôle important et répond ainsi aux besoins linguistiques et culturels de la population autochtone des Territoires du Nord-Ouest. Le Conseil note que CKNM-FM est détenue et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.
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Le Conseil note également que CKNM-FM est une station de radio FM autochtone de type B tel que défini dans l'avis public CRTC 1990-89 du 20 septembre 1990 intitulé Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone.
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Le Conseil rappelle à la titulaire les modifications récentes apportées au Règlement de 1986 sur la radio qui établissent une exigence minimale pour les émissions de créations orales et la diffusion de pièces musicales canadiennes.
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La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse tout au plus qu'une moyenne quotidienne de 4 minutes par heure de publicité, avec un maximum de 6 minutes dans une période d'une heure, conformément à la politique sur la radio autochtone pour les stations de type B.
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La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives aux stéréotypes sexuels exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. Le Conseil fait état des six interventions reçues à l'appui de cette demande.
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Le Conseil observe que CKNM-FM produit toute la programmation diffusée par le réseau radiophonique de la Native Communications Society of the N.W.T. (la Society). Conformément aux procédures énoncées dans l'avis public CRTC 1991-63 intitulé "Nouvelle Loi sur la radiodiffusion - Modifications aux classes de licences", le Conseil a attribué, à l'égard de CKNM-FM et de ses émetteurs, une licence d'entreprise de programmation de radio. Il a jugé qu'il n'est pas nécessaire pour la Society de détenir une licence de réseau. Par conséquent, aucune mesure n'est requise à l'égard de la demande de renouvellement du réseau de radio (911328300) expirant le 28 février 1992, et annoncée dans l'avis public CRTC 1991-87.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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