ARCHIVÉ -  Décision CRTC 92-82

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Décision

Ottawa, le 19 février 1992
Décision CRTC 92-82
Native Communications Society of the Western N.W.T.
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) - 911324200
À la suite de l'avis public CRTC 1991-87 du 23 août 1991, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio constituée de CKNM-FM Yellowknife et de ses émetteurs VF2083 Aklavik, VF2069 Fort Franklin, VF2070 Fort Good Hope, VF2080 Fort McPherson, VF2081 Fort Resolution, VF2102 Fort Simpson, VF2082 Inuvik et VF2071 Rae-Edzo, du 1er mars 1992 au 31 mars 1999, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
CKNM-FM diffusera 55 heures par semaine de production locale, dont 22,5 heures seront en langue autochtone et 32,5 heures en anglais.
Le Conseil reconnaît qu'en exploitant CKNM-FM et ses émetteurs, la Native Communications Society of the Western N.W.T. joue un rôle important et répond ainsi aux besoins linguistiques et culturels de la population autochtone des Territoires du Nord-Ouest. Le Conseil note que CKNM-FM est détenue et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.
Le Conseil note également que CKNM-FM est une station de radio FM autochtone de type B tel que défini dans l'avis public CRTC 1990-89 du 20 septembre 1990 intitulé Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone.
Le Conseil rappelle à la titulaire les modifications récentes apportées au Règlement de 1986 sur la radio qui établissent une exigence minimale pour les émissions de créations orales et la diffusion de pièces musicales canadiennes.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse tout au plus qu'une moyenne quotidienne de 4 minutes par heure de publicité, avec un maximum de 6 minutes dans une période d'une heure, conformément à la politique sur la radio autochtone pour les stations de type B.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives aux stéréotypes sexuels exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. Le Conseil fait état des six interventions reçues à l'appui de cette demande.
Le Conseil observe que CKNM-FM produit toute la programmation diffusée par le réseau radiophonique de la Native Communications Society of the N.W.T. (la Society). Conformément aux procédures énoncées dans l'avis public CRTC 1991-63 intitulé "Nouvelle Loi sur la radiodiffusion - Modifications aux classes de licences", le Conseil a attribué, à l'égard de CKNM-FM et de ses émetteurs, une licence d'entreprise de programmation de radio. Il a jugé qu'il n'est pas nécessaire pour la Society de détenir une licence de réseau. Par conséquent, aucune mesure n'est requise à l'égard de la demande de renouvellement du réseau de radio (911328300) expirant le 28 février 1992, et annoncée dans l'avis public CRTC 1991-87.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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