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Ottawa, le 4 septembre 1992
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Décision CRTC 92-672
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Société de Communication Ikito Pikogan Ltée
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Pikogan (Québec) - 912676400
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À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 19 mai 1992, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Pikogan, à la fréquence 100,1 MHz, canal 261, d'une entreprise de programmation de radio FM de langues algonquienne, française et anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
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Conformément à l'avis public CRTC 1990-89 du 20 septembre 1990 intitulé Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, le Conseil attribuera une licence de station de radio FM autochtone de type B. Cette licence expirera le 31 août 1999 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Le Conseil observe que la requérante diffusera 48 heures par semaine de programmation, dont 42 heures seront de la programmation locale et 6 heures proviendront du Service de la SRC Nord-Québec; 33 heures et 20 minutes de la programmation locale seront en algonquien, 4 heures et 20 minutes en français et 4 heures et 20 minutes en anglais.
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Le Conseil rappelle à la requérante les modifications récentes apportées au Règlement de 1986 sur la radio, qui établissent une exigence minimale pour les émissions de créations orales et la diffusion de pièces musicales canadiennes. La licence est assujettie à la condition que la requérante ne diffuse tout au plus qu'une moyenne quotidienne de 4 minutes par heure de publicité, avec un maximum de 6 minutes dans une période d'une heure, conformément à la politique sur la radio autochtone pour les stations de type B.
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La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives aux stéréotypes sexuels exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Le ministère des Communications (le MDC) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés de l'émetteur ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le MDC aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la confirmation du MDC mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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