ARCHIVÉ -  Décision CRTC 92-590

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Décision

Ottawa, le 19 août 1992
Décision CRTC 92-590
Vidéotron Ltée
Princeville (Québec) - 920066800
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 19 mai 1992, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble desservant Princeville, propriété de la Prince Vidéo Inc., une filiale à part entière de Vidéotron Ltée, et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise, aux mêmes modalités et conditions que celles de la licence actuelle.
Le Conseil attribuera une licence à la Vidéotron Ltée, expirant le 31 août 1994, à la rétrocession de la licence actuelle. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). La licence sera assujettie aux mêmes conditions que celles stipulées dans la présente licence en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil note que la présente demande consiste en une réorganisation intersociétés et qu'elle n'entraîne pas de changement au contrôle ultime de la titulaire.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, CFJP-TV Montréal, reçu par satellite, CFCF-TV, CFTM-TV et CBMT Montréal, reçus par micro-ondes, ainsi que WXYZ-TV (ABC), WTVS (PBS), WDIV (NBC) et WJBK-TV (CBS) Detroit (Michigan), reçus par satellite du réseau de la CANCOM, au service de base.
Le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement, visant la distribution du signal de CKTM-TV Trois-Rivières à un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement du service à un autre canal.
En outre, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 9(1)f) du Règlement de distribuer, au service de base et sur la bande de base si des canaux sont disponibles, le service de programmation d'une station de télévision de langue anglaise possédée et exploitée par la Société Radio-Canada, et distribué par satellite ou par relais micro-ondes. La titulaire compte distribuer le signal extra-régional de CBMT Montréal, reçu en direct, lequel offrira le service du réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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