ARCHIVÉ -  Décision CRTC 92-569

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Décision

Ottawa, le 17 août 1992
Décision CRTC 92-569
Radio de Lanaudière Inc.
Joliette (Québec) - 920109600Jean-Pierre Coallier, représentant une compagnie devant être constituéeJoliette (Québec) - 920142700
Conversion de CJLM Joliette au FM
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 19 mai 1992, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par la Radio de Lanaudière Inc. visant l'exploitation à Joliette, à la fréquence 103,5 MHz, canal 278, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 3 000 watts.
Le Conseil attribuera une licence à la Radio de Lanaudière Inc. expirant le 31 août 1998, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée, à la rétrocession de la licence de CJLM Joliette.
Le Conseil souligne que cette licence ne sera émise que lorsqu'il sera convaincu que la transaction visant l'acquisition des actifs de la nouvelle station FM par Jean-Pierre Coallier, représentant une société devant être constituée, suit son cours.
La Radio de Lanaudière Inc. exploite déjà une station radiophonique AM à Joliette (CJLM) et a déposé la présente demande en vue de convertir sa station AM au FM. Selon la requérante, en plus de lui permettre de remédier aux problèmes techniques existant depuis quelques années en ce qui a trait à la qualité de son service et à la réception du signal la nuit en périphérie de son marché central, le passage de la bande AM à la bande FM lui permettra d'accroître ses heures d'écoute, de contrer la concurrence des stations de Montréal en rapatriant l'auditoire de Joliette qui écoute ces stations, de redresser sa situation financière et, par conséquent, d'assurer la survie du seul service radiophonique propre à Joliette.
À l'audience, la titulaire a déclaré que les difficultés de tous ordres auxquelles elle a été confrontée, notamment les ressources limitées de la Radio de Lanaudière et les problèmes techniques qui ont étouffé son développement, ont entraîné la fermeture de la station à deux reprises. Elle a ajouté qu'advenant le rejet de cette demande de licence FM, elle se verrait "dans l'obligation de cesser ses activités sur la bande MA". Le Conseil estime que l'approbation de cette demande donnera une meilleure chance à la requérante de régler ses problèmes techniques, d'améliorer sa situation financière et de continuer à offrir son service.
Le Conseil note que la station sera exploitée selon une formule musicale qui correspond au "Groupe I".
Dans sa Promesse de réalisation, la requérante propose de diffuser 126 heures par semaine d'émissions locales. Des 9 heures de bulletins de nouvelles diffusés chaque semaine, 6 heures et 45 minutes seront de contenu local et régional.
Un budget annuel de 2 000 $ est prévu en dépenses directes aux fins du développement des talents canadiens. Cette somme sera octroyée sous forme de bourse au gagnant du Festival-concours de musique "Les Joies de la musique Scott" qui s'inscrit dans le cadre des Jeunesses musicales de Joliette.
Le ministère des Communications (le MDC) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés de l'émetteur ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le MDC aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribuée.
Acquisition de l'actif de la nouvelle station FM
Le Conseil approuve également la demande de Jean-Pierre Coallier, représentant une compagnie devant être constituée (l'acheteur), visant à obtenir l'approbation d'acquérir l'actif de la nouvelle station FM approuvée dans cette décision, propriété de la Radio de Lanaudière Inc.(le vendeur), et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise, aux mêmes modalités et conditions que celles de la licence qui sera attribuée à la Radio de Lanaudière Inc.
Le Conseil attribuera une licence à Jean-Pierre Coallier, représentant une société devant être constituée, expirant le 31 août 1998, à la rétrocession de la licence qui sera attribuée à la Radio de Lanaudière Inc. La licence sera assujettie aux mêmes conditions que celles stipulées dans la licence qui sera attribuée à la Radio de Lanaudière Inc. en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée à l'acheteur.
Cette autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant que la société a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance. Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 760 000 $, soit la somme des dettes de la titulaire actuelle, la Radio de Lanaudière Inc., cette somme incluant les coûts de la conversion de la station AM au FM. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
En réponse à la préoccupation du Conseil au sujet du transfert rapide de l'actif d'une station qui est toujours à l'état de projet, le vendeur a déclaré à l'audience qu'il "n'y a pas d'enchère de licence FM et il n'y a aucune plus-value accordée à la licence FM selon notre entente". En outre, il a ajouté que l'offre de M. Coallier "permettra à la Radio de Lanaudière Inc. de compter sur l'expérience, la crédibilité et les ressources du groupe Coallier".
Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est au requérant qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. Le requérant doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
En particulier, le Conseil voudra être convaincu que les avantages, tant ceux qu'il est possible de quantifier du point de vue financier que les autres qui peuvent être difficilement mesurables monétairement, correspondent à l'ampleur de la transaction, aux responsabilités à assumer, aux caractéristiques et à la viabilité de l'entreprise de radiodiffusion en cause et au niveau des ressources dont l'acheteur dispose aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques. Le Conseil a évalué le bloc d'avantages qui, selon le requérant, découle de cette transaction et il est convaincu qu'il est, en général, significatif et sans équivoque, et que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
À titre d'avantage tangible, l'acheteur s'engage à verser, pour chacune des années d'application de sa licence, un montant de 1 000 $ à MusicAction. Cette somme s'ajoutera aux déboursés directs de 2 000 $ par année déjà proposés par la Radio de Lanaudière Inc. aux fins du développement des talents canadiens.
Au chapitre des avantages intangibles découlant de cette demande, on compte une contribution annuelle indirecte visant la promotion en ondes d'artistes de concert, de disques, de festivals et de spectacles, représentant une valeur de 25 000 $. L'acheteur a en outre indiqué que sa proposition d'acquérir l'actif de la nouvelle station FM vise à donner un coup de barre à la station et à lui faire prendre avantage des expériences qu'il a vécues à CIME-FM Sainte-Adèle et CIEL-FM Longueuil. Il ajoute qu'un apport de sang neuf et de nouveaux capitaux est souhaitable et même essentiel.
Le Conseil s'attend que l'acheteur veille à ce que les dépenses proposées dans le bloc d'avantages soient engagées selon le calendrier exposé dans la demande et à l'audience.
À l'audience, l'acheteur a déclaré qu'il endossait totalement la Promesse de réalisation soumise par le vendeur dans sa demande de conversion de son service AM au FM.
Questionné quant aux heures de programmation hebdomadaire de la nouvelle station FM, l'acheteur a précisé qu'en plus des 126 heures proposées par le vendeur, la station diffusera, la nuit, 42 heures de programmation du réseau NTR, alimenté musicalement par CIEL-FM.
Le Conseil note qu'à l'audience l'acheteur s'est engagé à ne pas solliciter de publicité à Sorel. La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les six mois de la date de la présente décision ou, lorsque le requérant en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'il ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Conseil fait état de l'intervention de la Radio Nord-Joli Inc., titulaire de la licence de CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon, en opposition à ces demandes. À l'audience, l'intervenante a soutenu qu'elle ne croit pas à la viabilité de deux signaux FM sur le territoire régional et qu'elle craint l'appauvrissement de la programmation locale ou du contenu en information régionale qui découlerait de la "constitution en réseau des postes FM déjà contrôlés par M. Coallier". Le Conseil est satisfait de la réplique de la Radio de Lanaudière et de celle de M. Jean-Pierre Coallier à cette intervention, qui soutiennent que la nouvelle station FM ne nuira pas de façon indue à l'exploitation de CFNJ-FM.
Le Conseil fait également état des nombreuses interventions qu'il a reçues de parties intéressées à l'appui de ces demandes.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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